Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mars 2012

Date de Résolution 8 mars 2012
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 218.383 du 8 mars 2012

A. 199.370/XI-17.844

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. ROBERT, avocat, avenue de la Toison d'Or 28 6980 La Roche-en Ardenne,

contre :

l'État belge, représenté par la

Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE & C. PIRONT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 février 2011 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 56.113 du 17 février 2011 (dans l’affaire n° 59.371/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’ordonnance n° XXX du 29 mars 2011 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 20 décembre 2011, notifié aux parties, de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

XI - 17.844 - 1/5

Vu l’ordonnance du 2 février 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 1er mars 2012 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me M. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. M. OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse, «sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens»;

Considérant que l’arrêt attaqué déclare le recours introduit par la requérante auprès du Conseil du contentieux des étrangers, irrecevable «en raison de son introduction tardive»; qu’il est motivé ainsi qu’il suit :

1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/57, alinéa 1er de la loi précitée du 15 décembre 1980 susvisée, le recours en annulation visé à l’article 39/2 de la même loi doit être introduit par voie de requête dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Le Conseil rappelle...

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