Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2012

Date de Résolution27 février 2012
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 218.212 du 27 février 2012

G./A.190.342/VI-17.995

En cause : YERNAUX Sophie,

ayant élu domicile chez

Me Catherine BURTON, avocat, rue Claude de Humyns, nº 32, 6600 Bastogne,

contre :

la ville de Saint-Hubert,

ayant élu domicile chez

Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz, nº 78, 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 15 novembre 2008, Sophie YERNAUX demande l'annulation de trois décisions du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Saint-Hubert "décidant de ne pas [la] désigner […] comme professeur de danse pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009", la première décision est datée du 13 septembre 2007, la deuxième du 29 mai 2008 et la troisième du 28 août 2008.

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Anne-Françoise BOLLY, a rédigé un rapport.

VI – 17.995 - 1/12

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 12 décembre 2011, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 11 janvier 2012.

M. le Conseiller d'Etat, David DE ROY, a exposé son rapport.

Me Ingrid HERMANE, loco Me Catherine BURTON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse.

Mme l'Auditeur, Anne-Françoise BOLLY, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. En date du 27 août 2003, la requérante a été désignée par la partie adverse, pour l’année scolaire, comme professeur de danse pour cinq périodes par semaine, et pour deux périodes par semaine comme professeur d’expression chorégraphique.

III. 2. En date du 25 août 2004, elle a été à nouveau désignée comme professeur de danse classique pour dix périodes par semaine dans un emploi vacant; comme professeur d’expression chorégraphique à titre temporaire pour quatre périodes par semaine; comme professeur de danse classique à titre temporaire pour une période par semaine dans un emploi non vacant; et comme professeur de pointes pour une période par semaine.

III. 3. En date du 31 août 2005, elle fait l’objet de la même désignation, sauf comme professeur de pointes.

III. 4. En date du 23 août 2006, elle est désignée comme professeur de danse classique à titre temporaire pour onze périodes et comme professeur d’expression chorégraphique à raison de trois périodes.

VI – 17.995 - 2/12

III. 5. Au cours de l’année 2005-2006, elle est en congé de maladie pendant 188 jours à la suite d’une opération d’une hernie discale.

III. 6. En date du 10 novembre 2006, la requérante, qui enseigne également à l’académie de Bastogne, est victime d’un accident de travail. Sa période d’incapacité de travail, d’abord totale puis partielle, est prorogée à plusieurs reprises par le MEDEX, qui déclare la requérante apte à reprendre le travail à partir du 1er septembre 2007 à cinquante ou soixante pour cent, jusqu’au 31 mai 2008.

III. 7. En mai 2007, la requérante postule à nouveau auprès des deux écoles dans lesquelles elle enseignait. Cependant, après avoir été déclarée apte à reprendre seulement à cinquante pour cent, elle opte pour son travail à mi-temps à l’académie de Bastogne, tout en signalant qu’elle souhaite reprendre ses fonctions à temps plein dès qu’elle aura l’accord médical.

III. 8. Alertée par le fait qu’elle ne reçoit que son salaire pour son mi-temps à Bastogne, elle interroge la commune de Saint-Hubert le 22 janvier 2008. Celle-ci lui adresse le 19 février la copie d’une double décision prise par le collège en date du 13 septembre 2007 de ne pas la désigner comme professeur de danse classique et d’expression chorégraphique et désignant à titre temporaire à ce double emploi vacant Christine RAHIER à partir du 1er septembre 2007. Il s’agit de la première décision attaquée, laquelle a un double objet.

III. 9. La requérante ayant adressé sa candidature à la partie adverse, le secrétaire communal répond au conseil de la requérante, par un courriel du 29 mai 2008, que le collège communal a décidé que la reprise de travail de la requérante ne pourrait avoir lieu qu’après que la médecine du travail se soit prononcée sur son état, en ajoutant qu’elle fait le nécessaire pour la faire convoquer et l’avertir des date et lieu où elle doit se présenter. Il s’agit de la deuxième décision attaquée. Les termes de ce courriel sont les suivants :

" Bonjour Madame BURTON,

Le collège communal a pris connaissance, ce jour, de votre courrier du 26/05/08. Il a décidé que la reprise au travail de Madame Sophie YERNAUX ne pourra avoir lieu qu'après que la médecine du travail se soit prononcé sur son état. Nous faisons donc le nécessaire pour la faire convoquer et l'avertirons des date et lieu où elle devra se présenter.

Je reste à votre disposition […]".

III. 10. Le 28 août 2008, le collège communal prend la décision de ne pas désigner la requérante comme professeur de danse "tant que son aptitude physique à

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