Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 février 2012

Date de Résolution21 février 2012
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 218.145 du 21 février 2012

A. 201.372/XIII-5966

En cause : GOFFIN André, ayant élu domicile chez Me Frédéric LOUTE, avocat, rue du Tir 20 6001 Marcinelle,

contre :

la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Partie intervenante :

SPREUTELS Michel, ayant élu domicile chez

Me Nathalie DELHAISE, avocat, boulevard Tirou 24/12 6000 Charleroi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 9 août 2011 par André GOFFIN qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 26 mai 2011 par le collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes à Michel SPREUTELS régularisant l'extension de son habitation sise à Ham-sur-Heure, rue Claquedent, 9, cadastré 1ère division, section B, n° 25 s;

Vu la requête en intervention introduite le 30 août 2011 par laquelle Michel SPREUTELS, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu le dossier administratif de la partie adverse;

XIII - 5966 - 1/11

Vu le rapport de M. TELLIER, auditeur-adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2011 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2012 à 10 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Benoît HAVET, loco Me F. LOUTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. DELHAISE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. TELLIER, auditeur-adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Michel SPREUTELS, dont l'habitation est sise à Ham-sur-Heure, Claquedent, 9, entreprend de transformer celle-ci par la modification de baies, la construction d'extensions à l'arrière du bâtiment et le long de la façade latérale gauche du bâtiment existant, ainsi que la réalisation d'un car-port à l'avant de celuici. Etant entamés sans autorisation, ces travaux font l'objet d'un procès-verbal dressé en date du 6 août 2007. Une amende transactionnelle est acquittée en date du 6 février 2008.

  2. Le requérant, domicilié à Ham-sur-Heure, Claquedent, 5, est le propriétaire de la parcelle directement voisine de celle où sont réalisés ces travaux. Il ressort d'une lettre envoyée par ce dernier à la partie adverse le 28 janvier 2009 qu'il a obtenu un permis d'urbanisme lui permettant de placer une clôture à la limite séparative de sa propriété mais que les travaux réalisés par Michel SPREUTELS l'empêchent de poser cette clôture.

  3. Le 24 avril 2009, Michel SPREUTELS introduit auprès de la commune d'Ham-sur-Heure-Nalinnes une demande de permis d'urbanisme visant à régulariser la transformation et l'extension de son habitation ainsi que la réalisation d'un car-port sur son terrain, cadastré 1ère division, section B, parcelle n° 25 s.

    XIII - 5966 - 2/11

    La parcelle est située en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi, approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1979.

  4. Le 29 juin 2009, le collège communal délivre le permis d'urbanisme sollicité pour les extensions le long de la façade latérale gauche et à l'arrière du bâtiment, ainsi que pour les modifications de baies mais le refuse en ce qui concerne la réalisation du car-port.

  5. Le 1er mars 2010, le Gouvernement wallon, saisi d'un recours introduit par le demandeur de permis au motif du refus du car-port, refuse le permis d'urbanisme pour l'ensemble des travaux à régulariser.

  6. Le 27 mai 2010, Michel SPREUTELS introduit une nouvelle demande de permis de régularisation. Le rapport justificatif annexé à la demande précise que celle-ci a pour objet l'extension de la cuisine par une véranda (transformation à l'arrière de l'habitation) et l'aménagement du garage en chaufferie et buanderie (annexe latérale gauche à l'habitation). La demande ne porte plus, par rapport à la première demande, sur la réalisation d'un car-port et sur la modification de la toiture du bâtiment principal.

  7. Le 10 juin 2010, la partie adverse accuse réception du dossier complet de la demande de permis.

  8. Le 17 juin 2010, le requérant écrit à l'autorité communale afin de lui faire part de ses doléances relatives au litige civil qui l'oppose au demandeur de permis en ce qui concerne le placement de la clôture à la limite séparative de leur propriété respective. Il y indique être dans l'impossibilité de placer sa clôture depuis 2006, en raison des travaux d'extension réalisés sans permis par Michel SPREUTELS.

  9. Une enquête publique est organisée du 23 juin au 8 juillet 2010, au cours de laquelle le requérant dépose une réclamation qui fait référence à un courrier daté du 17 juin 2010. A ce courrier était annexé un rapport d'expertise établi par le géomètre CHARLIER indiquant qu'"actuellement Monsieur GOFFIN se trouve dans l'impossibilité d'effectuer dans les règles de l'art les travaux de placement d'une palissade tel qu'autorisé par l'administration, c'est-à-dire une clôture rectiligne à la limite séparative issue d'un bornage contradictoire (…); actuellement la clôture a été provisoirement placée à ± 20 cm de la limite et n'est pas rectiligne. N'ayant pas été placée selon les règles de l'art puisque elle était placée provisoirement, elle se dégrade, ce qui engendre un préjudice pour Monsieur GOFFIN".

    XIII - 5966 - 3/11

    10. Le 23 juillet 2010, la partie adverse délivre le permis d'urbanisme sollicité. Cet acte sera annulé par l'arrêt n° 211.123 du 8 février 2011 du Conseil d'Etat aux motifs suivants :

    " Considérant que la motivation exigée par la loi du 29 juillet 1991 précitée doit être adéquate, pertinente et d'autant plus précise et complète lorsqu'il s'agit d'un permis de régularisation, une motivation particulière étant en effet nécessaire afin de permettre tant aux intéressés qu'au Conseil d'Etat, de pouvoir vérifier que l'appréciation du bon aménagement des lieux n'est pas infléchie par le poids du fait accompli;

    Considérant, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT