Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 février 2012

Date de Résolution 7 février 2012
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 217.752 du 7 février 2012

A. 198.967/XV-1427

En cause : la s.a. Belgian Posters,

ayant élu domicile chez

Me E. VANDEN BRANDE, avocat, boulevard Saint-Michel 55 bte 10 1040 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 janvier 2011 par la société anonyme Belgian Posters qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2010 «par lequel le recours au Gouvernement introduit le 12 février 2010 par la s.a. Belgian Posters (en l'absence de décision du Collège d'urbanisme dans les délais légaux) contre la décision par laquelle le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d'Anderlecht refuse le permis d'urbanisme pour le maintien d'un dispositif publicitaire double face de 16,5 m2 situé à Anderlecht, boulevard Maria Groeninckx - De May / rue du Broeck 225 (parcelle non bâtie cadastrée sous la section A1-416L), est déclaré recevable mais non fondé (article 1er) […] et par lequel le permis d'urbanisme tendant à maintenir le dispositif précité est refusé (article 2)»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'État;

XV - 1427 - 1/7

Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2012 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État;

Entendu, en ses observations, Me Chr. LEPINOIS loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Les faits:

1. La société requérante a pour objet statutaire principal la publicité sous toutes ses formes et l'acquisition, la création ou l'exploitation de tout établissement relatif à ce sujet.

Elle s'est vu délivrer le 12 décembre 2000 un permis d'urbanisme en vue de placer un dispositif publicitaire monopied double face de 16,66 m² sur le bien sis rue du Broeck, 225 à Anderlecht.

Ce permis a été délivré, aux termes de son article 1er, «pour 6 ans max», tandis que son article 3 précise que «les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du 12/12/2006».

  1. Le 17 décembre 2006, le collège des bourgmestre et échevins d'Anderlecht refuse le nouveau permis d'urbanisme sollicité en avril 2005 par la société requérante en vue de remplacer le panneau autorisé par le permis du 12 décembre 2000.

  2. Le 20 mai 2009, un agent du service «Bâtisses» de la commune d'Anderlecht dresse un procès-verbal d'infraction, ainsi libellé:

    Sans qu'un permis d'urbanisme valable n'ait été délivré à cet effet, nous avons constaté l'implantation d'un panneau publicitaire monopied double face de 4,9 m x 3,40 m, type 16,66 m², sur la parcelle non bâtie située Boulevard M Groeninckx de May / Rue du Broeck 225 cadastrée sous la section A1-416L.

    Le panneau, placé à +/- 9 m en oblique par rapport à l'alignement, est fixé sur des poutrelles en acier, ancrées dans le sol, et se situe à une hauteur de +/- 2 m audessus du niveau de la voirie

    .

    XV - 1427 - 2/7

    4. Le 26 juin 2009, la requérante introduit une demande de permis d'urbanisme en vue d'obtenir, à l'endroit précité, «l'autorisation de maintenir et exploiter un dispositif publicitaire de type 20 m² (soit 16,4 m² réels) conformément au RRU – Titre VI –...

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