Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 janvier 2012

Date de Résolution31 janvier 2012
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 217.623 du 31 janvier 2012

A. 199.621/XV-1489

En cause : la province du Brabant wallon,

ayant élu domicile chez

Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne,

ayant élu domicile chez Me Th. GIET, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mars 2011 par la province du Brabant wallon, qui demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2010 du ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Région wallonne, «en ce qu'il limite l'application de la résolution de son conseil provincial du 28 octobre 2010 à l'exercice fiscal 2011»;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie adverse et la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2012 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État;

XV - 1489 - 1/8

Entendu, en leurs observations, Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. MERODIO loco Me Th. GIET, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Les faits:

1. Le 28 octobre 2010, le conseil provincial du Brabant wallon a adopté plusieurs résolutions relatives aux taxes provinciales pour les exercices 2011 à 2013.

L'une de ces résolutions modifiait certaines dispositions du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales du 18 décembre 2008. Ces modifications étaient formulées comme suit:

Article 1er - À l'article 5 du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales du 18 décembre 2008, les mots "sans préjudice des exceptions prévues aux articles 8 et 9 du présent règlement" sont supprimés.

Article 2 - Le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales du 18 décembre 2008 est supprimé.

Article 3 - L'article 7 du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales du 18 décembre 2008 est remplacé par la disposition suivante: "Sauf dispositions contraires d'un règlement particulier, toute personne qui, en cours d'année, devient propriétaire, occupant, exploitant, détenteur ou possesseur d'un élément imposable, en augmente le nombre ou le place dans une catégorie imposable supérieure, est tenue au paiement de l'intégralité de la taxe sauf si elle établit que la taxe relative au même élément imposable et pour le même exercice a déjà été effectivement payée par le précédent propriétaire, occupant, exploitant, détenteur ou possesseur.

En cas d'augmentation de nombre ou de classement dans une catégorie supérieure, elle est tenue, outre la taxe initiale, au paiement de la différence entre les deux taxations".

Article 4 - L'article 9 du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales du 18 décembre 2008 est remplacé par la disposition suivante: "Les impositions perçues par voie de rôles sont établies, soit directement, soit sur base des déclarations dûment complétées et signées par les redevables. Ces déclarations doivent être envoyées à l'Administration provinciale dans le délai prévu au règlement particulier ou, à défaut, dans les 30 jours de leur réception".

Article 5 - L'article 16 du règlement général relatif à la perception des taxes provinciales du 18 décembre 2008 est remplacé par la disposition suivante: "En application de l'article 371 du Code des impôts sur les revenus, applicables aux taxes provinciales en vertu de l'article 12 de la loi du...

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