Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 décembre 2011

Date de Résolution16 décembre 2011
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 216.898 du 16 décembre 2011

A. 195.726/XI-17.169

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 mars 2010 par XXX, qui demande la cassation de l’arrêt n° 38.048 (dans l’affaire n° 41.625/I) pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 1er février 2010 et qui lui a été notifié par une lettre datée du 3 février 2010;

Vu l’ordonnance n° XXX du 18 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 30 septembre 2011, notifié aux parties, de M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2011, notifiée aux parties, fixant

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l’affaire à l’audience du 8 décembre 2011 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BAFOLO, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse;

Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au motif essentiel de l’absence de crédibilité de son récit en raison de “nombreuses imprécisions et invraisemblances sur des points essentiels de” celui-ci;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des “principes généraux audi alteram partem et imposant le respect des droits de la défense et du contradictoire”,

en ce que “l’arrêt reçoit le recours et le dit non fondé, refuse au demandeur le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, après avoir décidé que:

4.2. Le Conseil estime ensuite que la partie requérante ne démontre pas en quoi le principe Audi alteram partem aurait été violé par le Commissaire général dès lors que le requérant a été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Il rappelle qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux, et est par conséquent saisi du fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuelles erreurs ou vices de procédure commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment pour but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses moyens

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de fait et de droit tant dans la requête que lors de l’audience. Cela étant, le requérant a, par voie de requête ainsi qu’à l’audience, reçu l’opportunité d’y opposer les arguments de son choix, en sorte qu’au stade actuel de la procédure, il est rétabli dans ses droits au débat contradictoire.

”,

alors que, première branche, “le demandeur soutenait dans son recours que, à partir du moment où le tribunal administratif n’a plus de compétence d’instruction, que celle-ci incombe au seul défendeur, que le demandeur ne dispose que de quinze jours pour introduire son recours, que l’invocation d’éléments nouveaux est strictement limitée et que la procédure devant le tribunal administratif est écrite, il est contraire aux principes généraux Audi alteram partem et imposant le respect des droits de la défense que l’instruction par le défendeur se déroule de façon inquisitoriale et que son résultat ne soit pas soumis au demandeur avant qu’il prenne sa décision”,

alors que, deuxième branche, “l’arrêt ne répond pas formellement au moyen en ce qu’il est pris de la violation du principe général imposant le respect des droits de la défense, de sorte qu’il n’est pas adéquatement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”,

et alors que, troisième branche, “l’arrêt répond que le demandeur a été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande, et que le Conseil dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux” mais que “ce faisant, il ne répond pas adéquatement à la critique et méconnaît les principes invoqués: le tribunal administratif dispose certes d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux, mais pas d’une compétence d’instruction, nécessairement contradictoire s’agissant d’une juridiction, telle qu’en disposait la Commission permanente de recours des réfugiés”, que “dès lors, pour respecter les principes généraux Audi alteram partem et imposant le respect des droits de la défense, l’instruction réalisée par le défendeur devait revêtir un caractère contradictoire” et que “l’absence de caractère contradictoire de l’instruction par le défendeur a abouti à ce que la recherche de la preuve se fasse au prix d’une atteinte aux droits de défense, ceux-ci n’ayant pu s’exercer que dans le cadre limité du recours et de la saisine du tribunal administratif tel que décrit ci-avant”;

Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard il est irrecevable;

Considérant que le requérant ne soutient pas que le juge administratif

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aurait violé lui-même ses droits de défense; qu’en tant qu’il est pris de la violation de ceux-ci par ce juge, le moyen est irrecevable; qu’en tant qu’il reproche au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de les avoir méconnus, à supposer que cette autorité administrative y fût tenue, cette méconnaissance serait couverte puisque, statuant en plein contentieux, le juge administratif n’est pas attaqué de ce chef, de sorte qu’à cet égard encore le moyen est irrecevable;

Considérant que le principe général de droit administratif audi alteram partem n’est pas applicable comme tel à la juridiction qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire le moyen manque en droit;

Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que le premier moyen du recours formé par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, “pris de la violation des principes généraux Audi alteram partem et du respect des droits de la défense et du contradictoire”, faisait valoir en substance que cette décision avait été prise “par référence à des rapports de son service de documentation dont [le Commissaire général] n’a pas soumis le contenu au préalable au requérant”, que le délai de recours n’était que de quinze jours, que le Conseil du contentieux des étrangers n’ayant plus de compétence d’instruction et statuant à l’issue d’une procédure écrite, le respect de ces principes imposait que le juge administratif annulât la décision qui lui était déférée et renvoyât la cause au Commissaire général;

Considérant qu’en...

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