Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 novembre 2011

Date de Résolution23 novembre 2011
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 216.425 du 23 novembre 2011

A. 202.429/XV-1744

En cause : l’a.s.b.l. Maison des Loisirs, ayant élu domicile chez Me R. BRUNO, avocat, rue de la Science 46

6000 Charleroi,

contre :

  1. la ville de Charleroi, 2. le bourgmestre de la ville de Charleroi.

------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Vu la demande introduite le 14 novembre 2011 par l’a.s.b.l. Maison des Loisirs, en ce qu’elle tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision du 03.11.2011 adoptée par le Bourgmestre de la Ville de Charleroi qui ordonne la fermeture temporaire pour une durée de six mois prenant cours le 08.11.2011 de l’établissement sis au rez-de-chaussée du numéro 26 de l’Avenue Jules Henin à 6000 Charleroi que la requérante occupe», ainsi que de «la délibération du Collège communal qui devrait, ou a peut-être déjà, entériné l’arrêté attaqué»;

Vu le dossier administratif;

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2011 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 novembre 2011 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me R. BRUNO, avocat, comparaissant pour la requérante et Me N. TISON, avocat, comparaissant pour les parties adverses;

XV-R- 1744 - 1/11

Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante expose comme suit les faits de la cause: « [...] 1. La requérante est une jeune ASBL constituée par acte du 17.01.2011 par 4 fondateurs, âgés de 31 à 50 ans, désireux d’offrir un accompagnement aux jeunes des quartiers de la région précarisée de Charleroi.

L’article 3 des statuts de la requérante publiés le 18.01.2011 aux annexes du Moniteur belge porte ce qui suit :

" L’association a pour but d’organiser des activités orientées vers les jeunes des quartiers afin d’éviter que ces jeunes ne restent dans la rue sans encadrement et face aux difficultés. Les activités proposées sont sportives, culturelles, artistiques ou éducatives. Elles visent entre autre à créer un esprit de groupe entre les jeunes et renforce le sentiment de sécurité et de convivialité. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle peut faire toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution poursuivant l’objet de l’association". 2. Pour réaliser son but, la requérante dispose d’un local sis à 6000 Charleroi, Avenue Jules Hénin, n° 26 où elle a établi son siège social depuis le 27.01.2011 et qu’elle a pris en location pour un loyer de 750 € par mois à un Sieur Dogan Haydar, propriétaire de l’établissement, selon bail commercial du 01.02.2011 valable jusqu’au 01.02.2020. 3. Ouvert par la requérante 6 jours sur 7 à partir de 10h00 jusque 19h30, ce local comprend une partie avec quelques ordinateurs et un accès gratuit à internet, une partie buvette où la requérante sert une petite restauration mais aucune boisson alcoolisée, un coin sanitaire et un petit local de rangement. 4. La requérante organise dans son local diverses activités destinées aux jeunes de toutes origines culturelles par exemple l’initiation à la recherche d’emploi, des formations, des cours de rattrapage pour élèves en difficulté, des stages, un soutien dans la réalisation de formalités administratives (curriculum vitae, lettre de motivation, soutien pour introduire une demande d’aide sociale ou médicale urgente auprès des services compétents, etc.).

Conformément à ses statuts, la requérante organise également des activités sportives ou culturelles telles que des tournois de football pour les juniors du quartier et des excursions. 5. Dans un premier temps, les activités de la requérante ont été financées par les membres de son conseil d’administration.

Par la suite, ses administrateurs n’ayant plus la possibilité d’y injecter des fonds propres, à défaut de subsides, les modestes rentrées de la requérante proviennent exclusivement des recettes de sa buvette. 6. En 9 mois d’occupation, les administrateurs de la requérante – qui n’ont aucun antécédent judiciaire – n’ont jamais rencontré le moindre problème de sécurité au sein du local de la requérante. De même, ceux-ci n’ont pas été confrontés à un quelconque trafic dans leur local. Depuis

XV-R- 1744 - 2/11

l’occupation de l’établissement par la requérante, il n’y a par ailleurs eu aucun contrôle policier ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’établissement. 7. Le 18.10.2011, c’est Monsieur Smaïl KHETIR qui tenait seul l’établissement.

Sur le coup de midi, devant effectuer des achats pour la requérante, Monsieur KHETIR quitte un [court] instant le local qui est occupé par quelques jeunes habitués de l’établissement et dignes de confiance. Monsieur KHETIR se rend au BEST DRINK SPRL de Charleroi afin de racheter des denrées alimentaires et des boissons ainsi qu’au BRICO de Châtelineau pour acheter un plan de travail pour fixer des ordinateurs. 8. À son retour, Monsieur KHETIR apprend des personnes présentes qu’une intervention policière a eu lieu en son absence dans le local de la requérante et de deux personnes qui fréquentaient la requérante auraient été arrêtées pour détention de stupéfiants. 9. Le 21.10.2011, Monsieur KHETIR est brièvement entendu en qualité de témoin dans un PV […] concernant l’intervention policière réalisée trois jours plus tôt dans le local de la requérante.

Dans son audition de deux pages, Monsieur KHETIR déclare qu’il est souvent présent dans l’établissement, qu’il n’a jamais constaté de trafic dans son établissement et reconnaît sur un panel photographique les deux personnes arrêtées.

Aucune information particulière ne sera délivrée à Monsieur KHETIR ni sur les faits justifiant la rédaction du procès verbal (ce qui paraît logique vu qu’il est seulement entendu en qualité de témoin) ni sur d’éventuelles conséquences pour la requérante.

En témoigne, le fait que le procès-verbal ne porte aucune référence relative à une éventuelle mesure ad hoc ou fermeture du local.

[...]»;

Considérant que le 3 novembre 2011, le bourgmestre de Charleroi adopte une décision rédigée comme suit:

Le Bourgmestre,

Vu l’article 135 § 2 de la loi communale;

Vu la loi du 24/02/1921 concernant le...

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