Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 octobre 2011

Date de Résolution26 octobre 2011
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 216.007 du 26 octobre 2011

A. 201.395/VIII-7760

En cause : WARNIER Monique, ayant élu domicile chez Me Éric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège,

contre :

l'État belge, représenté par la Ministre des

P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 11 août 2011 par Monique WARNIER tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : "- la décision implicite de la partie adverse de refuser d'adopter un Arrêté royal de renouvellement de son mandat en qualité de titulaire de la fonction de management d'administrateur général adjoint de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir;

(…);

- la décision implicite de Mme la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique de refuser de soumettre au Conseil des Ministres une proposition d'Arrêté royal de renouvellement de son mandat en qualité de titulaire de la fonction de management d'administrateur général adjoint de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir";

et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

VIII - 7760 - 1/10

Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2011, convoquant les parties à comparaître le 25 octobre 2011;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Élisabeth KIEHL loco Me Éric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura GRAUER loco Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être présentés comme suit :

  1. La requérante exerce depuis le 1er juillet 2004, sous le régime du mandat, la fonction de management d'administrateur général adjoint auprès de l'INASTI.

  2. Le 26 mars 2010, la requérante est chargée d'assurer la gestion journalière de l'INASTI "à partir du 1er avril 2010 et ce jusqu'à l'aboutissement de la procédure de sélection d'administrateur général en cours".

  3. Le 7 juin 2010, la requérante reçoit l'évaluation finale "bon" pour l'exercice de son mandat de six ans.

  4. Le 9 juin 2010, la requérante pose sa candidature pour le renouvellement de son mandat d'administrateur général adjoint.

  5. Le 30 juin 2010, le mandat de la requérante venant à expiration est prolongé "pour une durée maximale de six mois".

    Le même jour, la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique informe le président du Conseil d'administration que

    VIII - 7760 - 2/10

    "Sauf décision contraire de l'actuel Conseil des Ministres, il appartiendra au prochain gouvernement de poursuivre la procédure de renouvellement du mandat de Madame WARNIER en qualité de titulaire de la fonction d'administrateur général adjoint conformément à l'article 11, § 1er, 1, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003".

  6. Le 4 février 2011, Jozef DENIES, conseiller général, est désigné pour assurer la gestion journalière de l'INASTI "jusqu'à la nomination d'un administrateur général ou d'un administrateur général adjoint".

  7. Le 7 mars 2011, la requérante met en demeure la partie adverse de la désigner à la fonction postulée.

  8. Le 15 avril 2011, la partie adverse accuse réception de la mise en demeure et interroge les conseils de la requérante au sujet de son état de santé. Ils lui répondent le 4 mai 2011 qu'elle reprendra le travail le 4 juillet 2011.

  9. Le 25 mai 2011, Hubert DE CLERCQ, conseiller général, est désigné, en remplacement de Jozef DENIES, pour assurer "temporairement et avec effet au 1er juin 2011" la gestion journalière de l'INASTI.

  10. La décision implicite de refuser l'adoption d'un arrêté royal de renouvellement du mandat de la requérante en qualité de titulaire de la fonction de management d'administrateur général adjoint auprès de l'INASTI constitue le premier acte attaqué.

    La décision implicite de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique de refuser de soumettre au Conseil des Ministres une proposition d'arrêté royal de renouvellement de son mandat en qualité de titulaire de la fonction de management d'administrateur général adjoint de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) constitue le second acte attaqué;

    Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours de la manière suivante : " 8. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, elle ne dispose d'aucun droit à être désignée une seconde fois pour le mandat d'administrateur général adjoint, dès lors qu'aucune compétence liée n'existe dans le chef de la partie adverse.

    En effet, la requérante a été engagée pour une durée de six ans et «le propre de l'engagement temporaire est qu'il vient à échéance à un moment donné (...). C'est essentiellement en cela que tient la précarité du statut temporaire : l'agent n'est jamais assuré de voir son engagement se renouveler. Le principe vaut autant pour les postes à mandat que pour les autres fonctions statutaires temporaires».

    VIII - 7760 - 3/10

    Dès lors que la partie adverse n'était donc pas tenue de statuer...

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