Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 août 2011

Date de Résolution31 août 2011
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Ve CHAMBRE

A R R ÊT

n° 214.910 du 31 août 2011 A. 186.606/V-1772

En cause : Michel PIRARD assisté et représenté par Mes Luc Misson et Aurélie Kettels, avocats ayant leur cabinet à 4020 Liège rue de Pitteurs 41 où il est fait élection de domicile

contre:

l’ÉTAT BELGE représenté par le ministre de la Justice assisté et représenté par Mes Patrick Peeters et François Tulkens, avocats ayant leur cabinet à 1170 Bruxelles chaussée de La Hulpe 120 où il est fait élection de domicile

Parties intervenantes :

  1. l’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE assisté et représenté par Me Xavier Leurquin, avocat ayant son cabinet à 1160 Bruxelles avenue Tedesco 7 où il est fait élection de domicile

  2. l’ORDE VAN VLAAMSE BALIES assisté et représenté par Me Edward Janssens, avocat ayant son cabinet à 2000 Anvers Louizastraat 32, boîte 1 et Me Veerle Tollenaere, avocat ayant son cabinet à 9000 Gand Koning Albertlaan 128 où il est fait élection de domicile ------------------------------------------------------------------------------------------

    V-1772-1/60

    I. Objet du recours

  3. Le recours, introduit le 8 janvier 2008, a pour objet l’annulation de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

    II. Déroulement de la procédure

  4. La partie adverse a introduit un mémoire en réponse et le requérant a introduit un mémoire en réplique.

    La première partie intervenante a introduit une requête en intervention. L’intervention a été accueillie par ordonnance du 31 mars 2008. La première partie intervenante a introduit un mémoire.

    La deuxième partie intervenante a introduit une requête en intervention. L’intervention a été accueillie par ordonnance du 16 avril 2008. La deuxième partie intervenante a introduit un mémoire.

    M. Éric Thibaut, premier auditeur, a rédigé un rapport.

    Le requérant a introduit une demande de poursuite de la procédure et un dernier mémoire. La partie adverse et les parties intervenantes ont introduit un dernier mémoire.

    Les parties ont été convoquées à l’audience, qui s’est tenue le 30 mars 2011.

    M. Paul Lemmens, président de chambre, a fait rapport.

    V-1772-2/60

    Me Aurélie Kettels, avocat, qui comparaît pour le requérant, Mes François Tulkens et Jens Mosselmans, ce dernier loco Mr Patrick Peeters, avocats, qui comparaissent pour la partie adverse, Me Emmanuel Gourdin, avocat, qui comparaît pour la première partie intervenante, et Me Veerle Tollenaere, avocat, qui comparaît pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus.

    M. Éric Thibaut, premier auditeur, a donné un avis conforme au présent arrêt.

    La clôture des débats a été fixée le 13 avril 2011, afin de permettre aux parties de déposer des pièces complémentaires. Aucune des parties n’a fait usage de cette possibilité.

    Les dispositions relatives à l’emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

    III. Cadre légal et faits

    3. À la suite de certaines évolutions dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la répétibilité des honoraires d’avocat, qui trouvent leur origine dans un arrêt du 2 septembre 2004, le législateur a adopté la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Cette loi a été sanctionnée et promulguée le 21 avril 2007.

    Le législateur a choisi de régler la répétibilité d’une partie des honoraires et des frais d’avocat en ayant recours à l’indemnité de procédure. Selon l’article 1018, 6°, du Code judiciaire, remplacé par l’article 5 de la loi du 21 avril 2007, l’indemnité de procédure est comprise dans les dépens mis à la charge de la partie qui succombe.

    L’article 7 de la loi du 21 avril 2007 remplace l’article 1022 du Code judiciaire. Le nouvel article 1022 s’énonce comme suit :

    V-1772-3/60

    « Art. 1022. L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

    Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

    À la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

    Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

    Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.

    Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

    L’article 7 de la loi du 21 avril 2007 a fait l’objet de plusieurs recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, notamment un recours formé également par le requérant dans la présente affaire. La Cour a rejeté ces recours par arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008.

    Entre-temps, l’article 1022 du Code judiciaire a été modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 21 février 2010. Cette dernière loi n’a pas encore été mise en vigueur. Une des modifications de celle-ci présente de l’intérêt pour l’examen du huitième moyen. Ce point est abordé lors de la discussion de ce moyen.

    V-1772-4/60

    4. L’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, a été pris en exécution de l’article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire.

    Cet arrêté comporte 11 articles s’énonçant comme suit :

    Article 1. Les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaires sont fixés par le présent arrêté.

    Les montants sont fixés par instance.

    Aucune indemnité n'est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d'arrondissement.

    De même aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur, ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.

    Si le défendeur, ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros.

    Art. 2. À l'exception des matières visées à l'article 4 du présent arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit :

    Montant de base Montant minimal Montant maximal

    Jusqu’à 250,00 € 150,00 € 75,00 € 300,00 €

    De 250,01 € à 750,00 €

    De 750,01 € à 2.500,00 €

    De 2.500,01 € à 5.000,00 €

    De 5.000,01 € à 10.000,00 €

    200,00 € 125,00 € 500,00 €

    400,00 € 200,00 € 1.000,00 €

    650,00 € 375,00 € 1.500,00 €

    900,00 € 500,00 € 2.000,00 €

    V-1772-5/60

    De 10.000,01 € à 20.000,00 €

    1.100,00 € 625,00 € 2.500,00 €

    De 20.000,01 € à 40.000,00 €

    2.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

    De 40.000,01 € à 60.000,00 €

    2.500,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €

    De 60.000,01 € à 100.000,00 €

    3.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €

    De 100.000,01 € à 250.000,00 €

    5.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €

    De 250.000,01 € à 500.000,00 €

    7.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 €

    De 500.000,01 € à 1.000.000,00 €

    10.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 €

    Au-dessus de 1.000.000,01 €

    15.000,00 € 1.000,00 € 30.000,00 €

    Pour l'application du présent article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles.

    Art. 3. Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 €, le montant minimum de 75 € et le montant maximum de 10.000 €.

    Art. 4. Par dérogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés comme suit :

    V-1772-6/60

    Montant de base

    Montant minimum

    Montant maximum

    Président du Tribunal du travail

    Jusqu’à 249,99 € 36,46 € 26,46 € 46,46 €

    De 250 à 619,99 € 36,46 € 26,46 € 46,46 €

    De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent

    36,46 € 26,46 € 46,46 €

    Plus de 2.500 € 72,86 € 57,86 € 87,86 €

    Tribunal du travail

    Jusqu’à 249,99 € 36,46 € 26,46 € 46,46 €

    De 250 à 619,99 € 72,86 € 57,86 € 87,86 €

    De 620 à 2.500...

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