Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 juin 2011

Date de Résolution15 juin 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 213.843 du 15 juin 2011

G./A.194.758/VI-18.552

En cause : DETINNE Steve,

ayant élu domicile chez

Me Jean GENICOT, avocat, chaussée de Bruxelles, nº 11, 1300 Wavre,

contre :

la commune de Woluwé-Saint-Pierre,

ayant élu domicile chez

Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, nº 27, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 novembre 2009 par Steve DETINNE qui demande l'annulation de "la décision prise à son encontre par le Conseil communal de la partie adverse, le 24 septembre 2009, de lui infliger la sanction de la démission d’office";

Vu l'arrêt nº 203.407 du 29 avril 2010 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 mai 2010 par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

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Vu l'ordonnance du 3 mai 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2011;

Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Jean GENICOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 203.407 du 29 avril 2010 précité;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de

l

Ү ’article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3, et de l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, il reproche à la partie adverse d’avoir mis fin à la relation de travail qui les unissait moins d’un an après qu’il ait porté plainte pour harcèlement et ce pour des motifs liés à la plainte; qu’il expose, dans une seconde branche, qu’à supposer que l’acte attaqué soit fondé sur des motifs étrangers à sa plainte, ceux-ci ne figurent pas dans la motivation de l’acte;

Considérant que la partie adverse répond que le moyen n’est pas fondé car la plainte pour harcèlement est dirigée contre Mesdames PERSOONS et HEERMAN et non contre l’employeur en tant que tel, à savoir le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre en sa qualité de pouvoir organisateur; qu’elle indique que la décision litigieuse n’est pas liée au fait que le requérant aurait introduit une plainte pour harcèlement mais exclusivement à des manquements professionnels graves et récurrents constatés non seulement par Mesdames PERSOONS et HEERMAN dans l’exercice de leurs fonctions mais également par les services d’inspection de la Communauté française; qu’elle fait état du rapport établi par l’inspecteur Didier NYSSEN le 8 janvier 2009 et indique que ce rapport, qui est postérieur à la plainte pour harcèlement, est établi par un tiers; qu’elle fait valoir que le requérant a introduit une plainte pour les besoins de la cause, compte tenu des graves manquements qui lui étaient reprochés, dans le but de se prémunir

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d’une éventuelle sanction disciplinaire; qu’en ce qui concerne le grief selon lequel elle n’a pas énoncé dans la motivation que la sanction infligée serait due à un motif étranger à la plainte, elle considère qu’elle n’avait aucunement à se justifier à cet égard dès lors, d’une part, que la plainte n’était pas dirigée contre le pouvoir organisateur et, d’autre part, que le requérant n’a pas fait état de cette circonstance dans le cadre de sa défense; qu’elle ajoute que les faits dont le requérant s’est plaint lors de son audition par les services de police le 18 novembre 2008 diffèrent fondamentalement des éléments retenus dans les motifs de l’acte attaqué; qu’enfin, elle précise que les prescriptions de l’article 32tredecies de la loi précitée du 4 août 1996 sont respectées lorsque l’employeur apporte la preuve que la rupture de la relation de travail est fondée sur des motifs étrangers à la plainte et qui présentent un lien avec l’aptitude ou la conduite du...

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