Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mai 2011

Date de Résolution10 mai 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 213.114 du 10 mai 2011

G./A.194.836/VI-18.466

En cause : la société anonyme LES CUISINES TRABO,

ayant élu domicile chez

Mes Bernard HAENECOUR et Olivier HAENECOUR, avocats, rue Sainte Gertrude, nº 1, 7070 Le Roeulx,

contre :

l'Office national de Sécurité sociale,

en abrégé O.N.S.S.,

ayant élu domicile chez

Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert, nº 92, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 décembre 2010 par la société anonyme LES CUISINES TRABO qui demande l'annulation de l’acte qu’elle identifie comme suit :

" la décision prise par l’Office National de Sécurité sociale qui lui a été notifiée par correspondance du 8 octobre 2009 […]";

Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2011 convoquant les parties à comparaître le 7 avril 2011 à 10 heures 30;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

VI – 18.466 - 1/3

Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Pierre MOERYNCK, loco Mes Bernard HAENECOUR et Olivier HAENECOUR loco Me MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent WIJNES, loco Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’acte attaqué et rédigé comme suit :

" […] ne pas pouvoir accorder à la société le bénéfice des dispositions de l’article

55, § 3, 2° de l’arrêté royal du 28 novembre 1989, les motifs invoqués ne pouvant justifier une remise totale des majorations pour des raisons impérieuses d’intérêt économique à la période allant du 4e trimestre 2004 au 4e trimestre 2008 inclus, En effet, la société présente pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 des résultats bénéficiaires.

En ce qui concerne la demande d’exonération des intérêts, le Comité a estimé qu’elle ne se justifie pas en l’occurrence pour la période considérée, le rapport entre l’intérêt de...

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