Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 avril 2011

Date de Résolution 6 avril 2011
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 212.495 du 6 avril 2011

A. 197.909/XI-17.524

En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles,

contre :

XXX, ayant élu domicile chez Me P. CHOME, avocat, avenue Louise 203 bte 1 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 octobre 2010 par l’Etat belge, qui demande la cassation de la décision prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 août 2010 en cause de XXX (arrêt n° 47.565 dans l’affaire 42.463/III);

Vu l'ordonnance n° XXX du 19 octobre 2010 déclarant le recours en cassation inadmissible;

Vu l’ordonnance n° XXX du 9 novembre 2010 retirant l’ordonnance du 19 octobre 2010 précitée et déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

XI- 17.524 - 1/9

Vu le rapport, déposé le 21 janvier 2011, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 7 février 2011 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2011 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État;

Entendu, en ses observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante;

Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique;

Considérant que la partie adverse fait valoir «que le Conseil d’Etat, étant une juridiction administrative, il ne lui appartient pas, contrairement aux organes administratifs, de pouvoir rétracter un acte qu’[il] considérait comme irrégulier», qu’ «au contraire, lorsqu’[il] a pris une décision à caractère juridictionnel, [il] a vidé sa saisine sur la question qui lui a été posée, en l’espèce, la question de la recevabilité du recours en cassation de l’Etat belge, en conséquence de quoi, il appartient au Conseil d’Etat de constater que seule peut sortir ses effets l’ordonnance rendue en procédure d’admissibilité des recours en cassation du 19.10.2010 entre parties aux termes de laquelle le recours en cassation n’est pas admissible» et qu’«il y a lieu d’écarter purement et simplement comme nulle et non avenue, la seconde ordonnance n° XXX4 du 09.11.2010, le Conseil d’Etat ayant vidé antérieurement sa saisine quant à la recevabilité de la procédure»;

Considérant que le recours en cassation a été déclaré irrecevable, ratione temporis, par l’ordonnance n° XXX du 19 octobre 2010, sur la seule base du cachet postal, daté du 5 octobre 2010, apposé sur l’enveloppe qui le contenait; que cette ordonnance a été retirée par l’ordonnance n° XXX du 9 novembre 2010 après que le

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Conseil d’Etat a été informé, sur la foi d’une pièce complémentaire déposée par le requérant le 27 octobre 2010, de ce que le pli avait bel et bien été confié à la poste le 4 octobre 2010, soit le dernier jour du délai pour introduire le recours; que la spécificité de la procédure d’admission en cassation administrative, dans laquelle le Conseil d’Etat statue à juge unique, sans intervention de l’auditorat et sans avoir entendu les parties, commande que, saisi par le requérant de la preuve de la recevabilité du recours ratione temporis, le Conseil d’Etat puisse retirer une ordonnance de refus d’admission et statuer à nouveau;

Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt n° 17.649 du 24 octobre 2008, annulé l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de XXX; que cette décision a été cassée par l’arrêt n° 193.627 du 28 mai 2009 du Conseil d’Etat qui a renvoyé la cause au Conseil du contentieux autrement composé; que les motifs de cet arrêt sont ainsi rédigés:

Considérant que l’ordonnance n° XXX du 4 décembre 2008 n’a admis le recours en cassation administrative qu’en ce qui concerne le second moyen, pris “de la violation des articles 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de la foi due aux actes et des articles 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que de la violation des principes généraux d’ordre public Fraus omnia corrumpit et Nemo auditur suam turpitudinem allegans” en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ses observations, formulées dans sa note...

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