Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2011

Date de Résolution21 mars 2011
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 212.156 du 21 mars 2011

A.163.905/VIII-5090

En cause : TILMAN André, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Namur 262a 5310 Éghezée,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

Partie intervenante :

la commune de Fernelmont, représentée par son collège communal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par André TILMAN qui demande l'annulation de "la décision du Ministre COURARD du 23 mai 2005 décidant de ne pas approuver la délibération du Conseil communal de FERNELMONT du 25 novembre 2004 en ce qu'elle fait rétroagir la décision au 1er janvier 2001 et l'approuvant pour le surplus";

Vu la requête introduite le 27 août 2005 par laquelle la commune de Fernelmont demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2005 accueillant cette intervention;

Vu la lettre de la commune de Fernelmont datée du 26 août 2005 et transmise au Conseil d'État le 20 octobre 2005;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l'ordonnance du 2 février 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2011;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en ses observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, par son courrier transmis au Conseil d'État le 20 octobre 2005, la commune de Fernelmont déclare se désister de son recours en intervention; que rien ne s'y oppose;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

Par une délibération du 25 novembre 2004, le conseil communal de la commune de Fernelmont a modifié le statut pécuniaire des grades légaux dont celui du secrétaire communal, par la réduction de l

Ү 'amplitude de l

Ү 'échelle de traitement de

Vu l

5.001 habitants et plus, celle-ci correspondant à 97,5% de l

Secrétaire de la même commune;

ceux-ci, avec effet au 1er janvier 2001.

Cette délibération est motivée de la manière suivante : " Vu l

Ү 'article 28, § 1er de la Loi Communale Nouvelle stipulant que le Conseil communal fixe l

Ү 'échelle de traitement du secrétaire dans les limites minimum et maximum qui sont, pour une commune de 6.001 à 8.000 habitants, 1.024.070 Bef et 1.503.314 Bef (à l

Ү 'indice 138,01);

Ү 'article 65 de la Loi Communale Nouvelle stipulant que le Conseil communal fixe l

Ү 'échelle barémique des traitements du Receveur local, dans les communes de

Ү 'échelle barémique du

Attendu que l

Ү 'article 28, § 1er susvisé a été introduit par la loi du 30 juillet 1994, applicable au 1er septembre 1994;

VIII - 5090 - 2/11

Ү 'article 30 de la Loi Communale Nouvelle, disposant d

Ү 'une part que le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 3% (de 3 à 8 pourcent selon l

Ү 'importance de la commune) et qu'elles ont effet le 1er du mois qui suit la date anniversaire de l

Ү 'entrée en fonction et précisant d

Ү 'autre

part que l

Ү 'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à 26 ans ni inférieure à 15 ans;

Attendu que les montants minima et maxima des échelles de traitements des secrétaires communaux doivent par ailleurs servir de référence pour la fixation des traitements des Receveurs communaux et des Secrétaires et Receveurs de C.P.A.S.;

Vu la circulaire du 9 mars 1995 de Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique (Mr ANSELME) établissant le développement des échelles de traitements applicables aux grades légaux de Secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de Receveur communal et invitant les Conseils communaux à s'y référer;

Attendu que les tableaux annexés à la circulaire précitée reprenaient les échelles de traitements développées de façon uniforme en 22 années et ce, pour chaque catégorie de communes;

Considérant que la circulaire du 9 mars 1995 susvisée restreignait l

Ү 'autonomie communale en ce qu'elle privait les Conseils communaux de la liberté de fixer librement l

Ү 'amplitude de carrière des Secrétaires communaux conformément aux dispositions de l

Ү 'article 28, § 1er de la Loi Communale;

Attendu que certains conseils communaux, s'en référant à la Loi Communale ont décidé d

Ү 'attribuer à leurs secrétaires des amplitudes inférieures à celles fixées par la dite circulaire du 9 mars 1995; que ces décisions ont été annulées par l'autorité de tutelle par référence à cette dernière;

Attendu que certains secrétaires concernés ont introduit des recours auprès du Conseil d'État qui leur a donné raison, la juridiction administrative réaffirmant le principe de l

Ү 'autonomie communale dans 2 arrêts des 31 mai et 26 juin 2000, lesquels reconnaissent la possibilité pour l

Ү 'autorité de tutelle d

Ү 'indiquer la manière dont elle entend exercer son contrôle mais en réaffirmant la capacité de l

Ү 'autorité

communale de fixer l

Ү 'échelle de traitement de son secrétaire communal sans attendre les instructions ou informations de l

Ү 'autorité de tutelle;

Vu la circulaire du 27 février 2003 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique communiquant un nouveau choix d

Ү 'échelles de traitements déterminant des développements uniformes pour les 12 catégories d

Ү 'amplitude (de 15 à 26 ans) prévues par la loi communale, exprimées en Euro;

Considérant que cette circulaire n'est plus contraire à la Loi communale; que le Ministre y invite les Conseils communaux à se référer aux échelles reprises à l

Ү 'annexe de sa circulaire pour fixer le statut pécuniaire du secrétaire communal et du receveur communal en rappelant que « le choix de l

Ү 'amplitude relève de la

responsabilité du conseil communal qui doit, d

Vu l

Ү 'impact financier d

Ү 'une éventuelle réduction

Ү 'une part, être guidé par des motifs

admissibles et pertinents et d

de l

Ү 'amplitude de l

Ү 'échelle des grades légaux »;

Vu le développement de l

Ү 'échelle applicable au Secrétaire de la catégorie de communes à...

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