Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 mars 2011

Date de Résolution14 mars 2011
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 212.004 du 14 mars 2011

  1. 190.779/XV-915

    En cause : la s.a. JOKER FM, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177

    1170 Bruxelles,

    contre :

    le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve.

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    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 19 décembre 2008 par la société anonyme Joker FM, qui demande l’annulation de:

    – la décision prise le 16 octobre 2008 par le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. par laquelle il est décidé «de ne pas attribuer à Joker FM S.A. le réseau de radiofréquences visé dans sa demande et, partant, de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore Mint par voie hertzienne terrestre analogique»,

    – la décision prise le 16 octobre 2008 par laquelle le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. «décide d’autoriser Ciel IPM SA (...) à éditer le service de radiodiffusion sonore Ciel Info par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner le réseau de radiofréquences “U2”, à compter du 17 octobre 2008 pour une durée de neuf ans»,

    – et, «pour autant que de besoin, la délibération du 16 octobre 2008 du Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. relative à l’évaluation globale du projet d’assignation quant aux objectifs de pluralisme et de diversité»;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    - 915 - 1/7

    Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 4 février 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er mars 2011;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis, M. L. JANS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

    Le 21 décembre 2007, le Gouvernement de la Communauté française a adopté, en application du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, neuf arrêtés (publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008), dont l’un fixe la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services et un autre l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne. En particulier, l’arrêté du 21 décembre 2007 fixant l’appel d’offres distingue une série de fréquences assignables à des radios indépendantes et des fréquences assignables à des radios en réseau. Sont établis quatre réseaux de radiofréquences à structure...

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