Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 2011

Date de Résolution23 février 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 211.465 du 23 février 2011

G./A.195.503/VI-18.548

En cause : l'association sans but lucratif FEDERATION

DES MAISONS DE REPOS PRIVEES DE

BELGIQUE, en abrégé FEMARBEL,

ayant élu domicile chez

Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco, nº 7, 1160 Bruxelles,

contre :

la Commission Communautaire Commune,

représentée par son Ministre-Président,

ayant élu domicile chez

Mes Patrick THIEL, Pierre SLEGERS et Bruno FONTEYN, avocats, chaussée de La Hulpe, nº 178, 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 février 2010 par l'association sans but lucratif FEDERATION DES MAISONS DE REPOS PRIVEES DE BELGIQUE, en abrégé FEMARBEL, qui demande l'annulation de "l’arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu’ils doivent respecter";

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

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Vu l'ordonnance du 11 janvier 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2011;

Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 24 avril 2008, a été promulguée une ordonnance de l’assemblée réunie de la Commission communautaire commune relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées.

    Cette ordonnance a été publiée au Moniteur belge du 16 mai 2008.

    Elle dispose ce qui suit en son article 11 :

    " § 1er. - Aucun établissement visé à l’article 2, 4°, a), b) alpha, c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l’article 2, 4°, b), alpha, sans avoir été préalablement agréé.

    L’agrément est accordé par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période de six ans maximum, renouvelable.

    La décision d’agrément, visée à l’alinéa 2, fixe le nombre maximum de personnes âgées pouvant être hébergées ou accueillies dans l'établissement.

    Pour être agréé par le Collège réuni, l’établissement doit être conforme, s’il échet, aux normes arrêtées par les autorités fédérales compétentes, ainsi qu’aux normes que le Collège réuni peut, de l’avis de la section, arrêter pour chaque catégorie d'établissements visée à l’article 2, 4°.

    Ces normes concernent :

    1. l’admission et l’accueil des personnes âgées; 2° le respect de la personne âgée, de ses droits et libertés constitutionnels et légaux, en tenant compte de son état de santé et de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, y compris du point de vue sexuel et affectif, notamment, l’interdiction pour l’établissement et les membres de son personnel d’exiger ou d’accepter de la personne âgée ou de son représentant que ceux-ci leur confient la gestion de son argent ou de ses biens ou leur dépôt, de sa liberté d’aller et venir

      VI – 18.548 - 2/18

      librement, de ne recevoir que les visiteurs de son choix et de disposer librement de ses biens, sans préjudice des limites portées à ces droits et libertés par ou en vertu de la loi, du décret ou de l’ordonnance;

    2. le projet de vie ainsi que les modalités de participation et d’information des personnes âgées ou de leur représentant;

    3. l’examen et le traitement des plaintes des personnes âgées ou de leur représentant;

    4. l’alimentation, l’hygiène et les soins à dispenser;

    5. le nombre, la qualification, le plan de formation, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu’en ce qui concerne cette dernière, les conditions d’expérience requise;

    6. sauf dans les établissements visés à l’article 2, 4°, b), bêta, les normes architecturales et de sécurité spécifiques aux établissements;

    7. sauf dans les établissements visés à l’article 2, 4°, b), bêta, la convention d’accueil ou d’hébergement; le Collège réuni en détermine le contenu.

      La convention doit notamment mentionner clairement et limitativement les éléments couverts par le prix de journée ainsi que les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments soit comme avances en faveur de tiers en plus du prix de journée.

      Elle ne peut prévoir le paiement d’un acompte ou d’une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.

      Le Collège réuni peut établir, le cas échéant, des règles complémentaires pour la fixation des prix facturés;

    8. le règlement d’ordre intérieur;

    9. la comptabilité, en ce qui concerne le compte individualisé établi pour chaque personne âgée hébergée ou accueillie, la facturation mensuelle et le droit pour la personne âgée ou son représentant de consulter le compte établi, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent en matière comptable aux gestionnaires;

    10. dans les établissements visés à l’article 2, 4°, b), bêta, la convention conclue entre l’association des copropriétaires ou son mandataire et le candidat prestataire de services, à laquelle tout résident a l’obligation d’adhérer;

      si la personne âgée n’est pas propriétaire, toutes les obligations entre propriétaire et prestataire de services figurent dans le contrat de bail;

    11. les contrats d’assurance qui doivent être conclus par le gestionnaire.

      § 2. Le Collège réuni peut, après avis de la section, fixer des normes spéciales pour des groupements et des fusions d’établissements".

  2. En vue d'assurer l'exécution de cette disposition, la partie adverse a préparé un avant-projet d’arrêté qu’elle a soumis à son conseil consultatif de la santé et de l’aide aux personnes.

    VI – 18.548 - 3/18

    Ce conseil a émis à l’unanimité, sous réserve de certaines remarques, un avis favorable en date des 13 et 25 février 2009.

  3. Le 15 avril 2009, le projet appelé à devenir l'arrêté attaqué a été soumis à la section de législation du Conseil d’Etat. L'avis a été demandé dans un délai de trente jours.

    L'avis, qui porte le n° 46.473/VR/3, a été donné le 2 juin 2009, après prorogations du délai de trente jours.

  4. A la suite de cet avis, la partie adverse a procédé à des modifications au projet.

  5. Le 3 décembre 2009 le collège réuni de la partie adverse a pris un arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu’ils doivent respecter.

    Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 2009, édition 2.

    Il s'agit de l’acte attaqué.

    Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt; qu'elle soutient que "nulle part, la partie requérante n’indique quels pourraient être les intérêts de ses membres défendus collectivement", ni en quoi l’intérêt collectif prétendu serait distinct des intérêts individuels de ses membres; qu'elle met en question la personnalité civile de la requérante, la faculté pour celle-ci de s'en prévaloir à l'égard des tiers sur la base des articles 3 et 26 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que la conformité à ses statuts de la décision d'agir en justice; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que par l'article 4 de ses statuts, la requérante s'est octroyé un objet social des plus larges, qu'elle n'a ni intérêt propre ni intérêt spécifique à agir, qu'elle ne peut faire valoir un intérêt collectif à l'action pouvant être rattaché à l'objet social qu'elle s'est donné et que certains de ses membres répondent aux exigences de l'arrêté attaqué ou peuvent y répondre;

    Considérant qu'en réplique, la requérante affirme qu'elle a fait état de son objet social dans la requête, qu'il est lié à l’acte attaqué, qu’elle a pour objet d’assurer,

    VI – 18.548 - 4/18

    par tous les moyens légaux, la défense des intérêts professionnels ou moraux de ses membres, maisons de repos du secteur privé, que l’arrêté attaqué modifie le cadre réglementaire des établissements pour personnes âgées, que son intérêt est bien établi, qu'il était loisible à la partie adverse de consulter les pièces annexées à la requête, ce qu'elle ne l'a visiblement pas fait, qu'il en ressort que la décision d’agir a été prise par son conseil d’administration réuni le 12 janvier 2010, à l’unanimité des membres présents ou représentés, dans le respect de ses statuts et de l'article 13 de la loi du 27 juin 1921 précitée; qu'elle énonce encore que les membres du conseil d’administration ayant pris la décision d’introduire la requête ont été valablement désignés et que cette désignation a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge;

    Considérant que, sur le vu des pièces jointes à la requête, c'est à juste titre que la requérante se prévaut de la personnalité civile; qu'il apparaît que la décision d'agir a été prise par son conseil d'administration, réuni en conformité à l'article 22 de ses statuts et ayant qualité à cet égard en application de l'article 26 des mêmes statuts; que compte tenu de l'article 4 des mêmes statuts, selon lequel elle a pour objet, notamment, d'assurer, par tous les moyens légaux, la défense des intérêts professionnels ou moraux des...

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