Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 février 2011

Date de Résolution17 février 2011
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Ve CHAMBRE

A R R Ê T

n° 211.330 du 17 février 2011 A. 182.118/V-1734

En cause : Christine VANDERVEEREN, assistée et représentée par Me Dirk Van Heuven, avocat, ayant son cabinet à Courtrai, President Kennedypark 6/24, où il est fait élection de domicile, et Me Inge Derde, avocat, ayant son cabinet à Courtrai, President Kennedypark 8

contre :

l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Énergie, assisté et représenté par Mes Peter Luypaers et Hans-Kristof Carême, avocats, ayant leur cabinet à Heverlee, Industrieweg 4, bte 1, où il est fait élection de domicile

Parties intervenantes :

  1. Bernard LACROSSE, assisté et représenté par Me Monique Detry, avocat, ayant son cabinet à Bruxelles, rue de Praetere 25, où il est fait élection de domicile,

  2. la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), assistée et représentée par Me Willy Van Eeckhoutte, avocat, ayant son cabinet à Gand, Driekoningenstraat 3, où il est fait élection de domicile

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    V-1734- 1/32

    I. Objet du recours

    1. Le recours, introduit le 29 mars 2007, poursuit l'annulation de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant nomination de Bernard Lacrosse comme directeur de la direction administrative de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, pour une période de six ans.

    II. Déroulement de la procédure

    2. La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué a été rejetée par l'arrêt n° 178.023 du 19 décembre 2007.

    La requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure.

    La partie défenderesse a introduit un mémoire en réponse et la requérante a introduit un mémoire en réplique.

    Les parties intervenantes ont introduit une requête en intervention. Les interventions ont été accueillies par ordonnance du 19 mai 2008. Les parties intervenantes ont introduit un mémoire.

    M. Marc Lefever, premier auditeur chef de section, a rédigé un

    rapport.

    La requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure ainsi qu'un dernier mémoire. La première partie intervenante a introduit un dernier mémoire.

    Les parties ont été convoquées à l'audience qui a eu lieu le 22 septembre 2010.

    M. Luc Hellin, président de chambre, a fait rapport.

    V-1734- 2/32

    Me Leopold Schellekens, avocat, loco Me Dirk Van Heuven, avocat, qui comparaît pour la requérante, Me Hans-Kristof Carême, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse, et Me Nicolas Berben, avocat, loco Me Willy Van Eeckhoutte, avocat, qui comparaît pour la seconde partie intervenante, ont été entendus.

    M. Marc Lefever, premier auditeur chef de section, a donné un avis conforme au présent arrêt.

    Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

    III. Faits

    3.1. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG) est un organisme autonome doté de la personnalité juridique, institué par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi du 29 avril 1999). Sa compétence en ce qui concerne le marché du gaz est fixée par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi du 12 avril 1965).

    La CREG est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, ainsi que d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs.

    Les deux organes de la CREG sont le comité de direction et le conseil général. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de la mission de conseil et de la mission générale de surveillance et de contrôle précitées.

    V-1734- 3/32

    3.2. À l'origine, le comité de direction se composait de six membres, chacun se trouvant à la tête d'une direction. L'un des directeurs exerçait également le mandat de président du comité de direction.

    Par arrêté royal du 9 janvier 2000, la requérante est nommée présidente du comité de direction et directrice de la direction du contentieux du marché pour une période de six ans à partir du 10 janvier 2000.

    3.3. Par pli recommandé du 14 octobre 2005, la requérante informe le Ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique qu'elle souhaite continuer à exercer ses fonctions à la CREG pour une nouvelle période de six ans à compter du 10 janvier 2006.

    3.4. Dans une lettre du 9 janvier 2006 adressée au même ministre, la requérante marque son accord pour apporter sa collaboration à une nouvelle initiative du gouvernement fédéral concernant la structure et le fonctionnement de la CREG ainsi qu'à un certain nombre de nouvelles missions. Elle s'engage à collaborer et estime ainsi satisfaire à toutes les conditions pour obtenir le prolongement de sa fonction de présidente du comité de direction et de directrice de la direction du contentieux du marché à partir du 10 janvier 2006.

    La requérante continue ensuite à exercer ses mandats de présidente du comité de direction et de directrice de la direction du contentieux du marché.

    3.5. La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (ci-après : la loi du 20 juillet 2006) modifie fondamentalement la structure de la CREG et la composition du comité de direction.

    Outre le président qui n'est plus à la tête d'une direction, mais est chargé du management de la CREG, le comité de direction ne se composera plus que des directeurs des trois directions maintenues dans l'institution.

    V-1734- 4/32

    Un arrêté royal du 21 décembre 2006 fixe l'entrée en vigueur des modifications législatives précitées au 30 janvier 2007.

    3.6. En vue de la nomination du président et des membres du comité de direction, le ministre, par un avis du 31 juillet 2006 publié au Moniteur belge et des annonces parues dans la presse spécialisée les 12 août et 2 septembre 2006, invite les personnes qui souhaitent se porter candidates à ces fonctions à poser leur candidature.

    3.7. Par pli recommandé du 12 septembre 2006 adressé au bureau chargé de la sélection, la requérante introduit sa candidature aux fonctions de président et de directeur de la direction administrative.

    Par une lettre recommandée de la même date, elle informe le ministre qu'elle a introduit les formulaires de sollicitation nécessaires "à titre conservatoire et sous réserve de ses droits".

    3.8. Le 21 septembre 2006, la requérante adresse un courrier au bureau de sélection Hudson/De Witte & Morel dans lequel elle exprime ses doutes quant à l'objectivité de J.-P. Pauwels, qui aurait été sollicité comme membre de la commission de sélection, pour le motif qu'il aurait formulé des critiques acerbes à son sujet dans une interview publiée dans le quotidien La Libre Belgique du 14 avril 2006; elle envoie une copie de cette lettre au Ministre de l'Énergie.

    Le 12 octobre 2006, le ministre répond à la requérante en ces termes :

    "J'accuse réception de votre courrier du 21 septembre 2006, ainsi que, en annexe la lettre adressée à M. Ivan De Witte concernant le parti-pris de M. Jean-Pierre Pauwels à l'égard de votre personne.

    Tenant au bon déroulement de la procédure de sélection et vu les doutes que vous exprimez dans le courrier précité, j'ai fait procéder à un examen approfondi de l'affaire avant de vous répondre.

    V-1734- 5/32

    Cet examen a révélé que les déclarations auxquelles vous faites référence dans votre lettre et qui sont à l'origine de vos inquiétudes, font suite - et je cite un extrait du procès-verbal de la réunion de la CREG du 19 avril 2006, pp. 6/7 - 'à une erreur manifeste dans le chef d'un certain journal. Le rédacteur en question s'est excusé par téléphone et a fait paraître un rectificatif dans le journal concerné'.

    M. Pauwels a également pris connaissance de ce rapport et, partant, de l'inexactitude du contenu de l'article sur lequel se fondaient ses déclarations.

    Considérant qu'au demeurant le jury sera composé d'au moins 7 personnes, procédant collectivement à l'évaluation, et que, par ailleurs, l'entretien avec la commission de sélection ne représente qu'une épreuve de la procédure de sélection, outre l'évaluation du CV, l'entretien exploratoire et l'assessment,

    Considérant que le bureau de sélection en question jouit d'une très bonne réputation et fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme, l'examen correct de votre candidature et des autres candidatures est, à mon sens, clairement assuré".

    Le 16 octobre 2006, la requérante fait savoir au ministre qu'elle prend acte de son point de vue, mais qu'elle émet des réserves à cet égard.

    3.9. La sélection se déroule en quatre étapes : - une première sélection au vu des curriculum vitae, sur la base des critères fixés (expérience, diplômes, etc.), publiés au Moniteur belge; - un entretien exploratoire, mené par deux consultants du bureau de sélection, axé sur la motivation des candidats retenus à l'issue de la première étape, sur leur faculté d'adaptation dans le contexte du secteur public, sur leurs aptitudes à la communication et sur l'adéquation de leur expérience; - un assessment center, effectué par les deux consultants précités du bureau de sélection, testant les compétences en matière de management des candidats retenus à l'issue de la deuxième étape, sur la base des profils de compétence fixés; - une épreuve orale destinée aux candidats retenus à l'issue de la deuxième étape et réalisée par une commission de sélection composée de six spécialistes en énergie, assistés des deux consultants précités du bureau de sélection, et présidée par un délégué de ce bureau, pour tester les "compétences spécifiques à la fonction et les connaissances" des candidats.

    V-1734- 6/32

    3.10. Pour la fonction de...

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