Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 février 2011

Date de Résolution15 février 2011
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 211.269 du 15 février 2011

  1. 199.111/XV-1440

    En cause : la s.p.r.l. «L’INTEMPOREL», ayant élu domicile chez Me M. DUPONT, avocat, rue des Palais 44

    1030 Bruxelles,

    contre :

    1. la ville de Charleroi, 2. le bourgmestre de la ville de Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

    Vu la requête introduite par télécopie le vendredi 11 février 2011 à 14 heures 08 par la société de personnes à responsabilité limitée «L’INTEMPOREL», qui demande selon la procédure d'extrême urgence la suspension de l'exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi du 8 février 2011: - ordonnant à «l’exploitant de l'établissement dénommé "L'INTEMPOREL" sis rue

    Wouters, 6 à 6041 GOSSELIES de refuser l'accès à cet établissement à toute personne à partir de 22 heures, tous les soirs, prenant cours le 11 février 2011 et ce, durant une période d'un an» - et prévoyant également «qu'au-delà de l'heure fixée à l'article 1er toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée»;

    Vu l'ordonnance du 11 février 2011 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 février 2011 à 14 heures;

    Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;

    Entendu, en ses observations, Me G. VANHAMME, loco Me M. DUPONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante;

    R XV- 1440 - 1/12

    Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que la partie adverses a été dûment convoquée pour l'audience par un envoi téléfax du greffe du Conseil d'Etat daté du 11 février 2011; que néanmoins, cette partie n'était ni présente ni représentée à l'audience du 14 février à 14 heures; que la requérante précise à l’audience que sa tentative faite le matin pour communiquer avec les services de la ville de Charleroi est demeurée infructueuse;

    1. Les faits de la cause

      Considérant que les faits utiles à l’examen du recours, tels qu’ils résultent du seul exposé figurant dans la requête et des pièces y annexées, sont les suivants:

      1. La requérante est une société de personnes à responsabilité limitée dont le siège social est à Ham-sur-Heure-Nalinnes et dont l’objet consiste essentiellement dans l’exploitation, la location, la construction, l’équipement de centres touristiques, d’hôtel, restaurant, snack-bar, café, brasserie, …, et l’organisation de banquets , événements, spectacles et autres festivités.

        Cette société exploite un établissement dénommé également «L’INTEMPOREL», sis rue Wauters à Gosselies. Il s’agit d’un débit de boissons pouvant être qualifié de «bar-lounge de nuit», qui ouvre ses portes le samedi soir à partir de 22 heures et à titre exceptionnel le vendredi soir.

      2. Suite à différentes plaintes émanant du voisinage et à une convocation par les services de la Police administrative de la ville de Charleroi, le gérant de la requérante, accompagné de son «public relation» et de son avocate, a été entendu par la partie adverse le 14 octobre 2010.

        Le procès-verbal d’audition administrative établi à cette occasion fait état des plaintes des riverains au sujet des bruits générés par les clients, des explications apportées par les représentants de la requérante au sujet des griefs formulés, ainsi que des engagements pris en vue de minimiser les nuisances (installation d’un sas d'entrée, placement d’écriteaux invitant les clients à respecter la tranquillité du voisinage, communication d’un planning des activités à la police administrative).

        R XV- 1440 - 2/12

        3. Par un courrier émanant de la responsable des services administratifs de la ville de Charleroi (Police administrative) et daté du 26 novembre 2010, la requérante a été ensuite informée qu'un arrêté de fermeture de l’établissement était envisagé et sera notifié prochainement. Ce courrier se fondait sur les considérations suivantes:

        Nous avons pensé que vos clients allaient respecter scrupuleusement les engagements pris lors de l’audition administrative du 14/10/2010, engagements que vous ave(z) confirmés par votre courrier reçu en télécopie ce même 14/10/2010.

        Régulièrement, à des dates autres que celles que vous nous aviez communiquées lors de l’audition, des événements se sont déroulés lesquels ont provoqué des nuisances sonores et des troubles de la tranquillité publique.

        Les services de la Police locale sont intervenus à plusieurs reprises sur réquisitions et des procès-verbaux ont été dressés.

        Je vous rappelle également que le Service Régional Incendie dans un rapport du 4/10/2010, 1594/2010/JML a fixé pour des raisons de sécurité des occupants la capacité d'accueil max. (personnel y compris) à 120 personnes si l'issue de secours est fonctionnelle !

        La capacité est de 150 personnes max. pour être soumis au Permis d’environnement.

        De plus, les riverains de l'établissement sont exaspérés par le bruit, le stationnement intempestif des véhicules, les déchets qui jonchent le sol, les clients qui urinent, …

        Ce quartier a une vocation «résidentielle».

        Par conséquent, ma (lire: la) quiétude doit étre rendue à ses habitants

        .

      3. En réponse, par un courrier du 29 novembre 2010, l’avocate de la requérante a formulé un certain nombre d’observations quant à la matérialité des faits et à la mesure de fermeture envisagée.

        Ce courrier soulignait notamment que «la requérante fait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser au maximum les nuisances sonores qui pourraient importuner le voisinage, ce que les services de police ont d'ailleurs pu constater», que «si le quartier est effectivement à vocation résidentielle, cela ne peut suffire à faire fermer un établissement exploité légalement et dont le principal reproche qui lui est fait ne relève pas de son chef», et que «Monsieur le Bourgmestre n'ignore pas que les plaintes émanent presqu'exclusivement d'une seule personne, Monsieur H., domicilié dans la résidence pour personne âgées situées à proximité de l'établissement de ma cliente et que les déclarations des personnes entendues lors de l'enquête de voisinage sont pour le moins contradictoire(s)».

      4. Par un courrier daté du 20 janvier 2011, la partie adverse a à nouveau informé le gérant de la requérante de son intention de prendre un arrêté de fermeture de son établissement. Ce courrier...

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