Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 janvier 2011

Date de Résolution10 janvier 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 210.304 du 10 janvier 2011 G./A.196.394/VI-18.668

En cause : ROZENBAUM Menasza,

ayant élu domicile chez

Me Michel GRAINDORGE, avocat, avenue Commandant Lothaire, nº 11, 1040 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et des Grandes villes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 avril 2010 par Menasza ROZENBAUM qui demande la cassation de la "décision (PC/15/LI/190214/DET) de la Commission d'Appel des Pensions de réparation des prisonniers politiques en date du 1er avril 2010 [...]";

Vu l’ordonnance nº 5718 du 1er juin 2010 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 24 août 2010 fixant l’affaire à l’audience du 20 octobre 2010;

VI- 18.668 -1/13

Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Michel GRAINDORGE, avocat, assistant la partie requérante également présente et entendue et M. Benoît WILLEMS, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est né le 14 février 1919 en Pologne et a acquis la nationalité belge dans le courant des années 1960.

  2. Il ressort d’une attestation délivrée le 26 avril 2006 par Emil LAKATOS, adjoint du Commandant de l’armée belge des partisans, que le requérant "a fait activement partie durant la Seconde Guerre Mondiale, de la Résistance Armée dans le Corps Mobile de l’Armée Belge des Partisans Armés P.A. au sein de l’organisation du Front de l’Indépendance".

  3. Le 7 juillet 1986, il introduit une demande pour bénéficier d’une pension de réparation en qualité de résistant ou de résistant par la presse clandestine, à laquelle divers témoignages sont joints.

    Il indique avoir été arrêté par la Gestapo lors de la distribution de presse clandestine, avoir été interrogé et torturé pendant trois semaines et s’être échappé après avoir été conduit à l’hôpital Saint-Pierre.

    Les affections dont il se plaint sont un traumatisme crânien, des rhumatismes polyarticulaires, des troubles cardio-circulatoires et un ulcus gastrique, pour lesquels l’Office médico-légal retient un taux d’invalidité de dix pour cent pour cause de syndrome post-traumatique imputable à son arrestation pendant la guerre du fait de ses activités.

    VI- 18.668 -2/13

    4. Sa demande de pension est rejetée par une décision de la Commission des pensions de réparation du 20 septembre 1988 sur la base de la motivation suivante :

    " La C.P.R. décide, après examen approfondi des éléments du dossier, que le requérant ne peut être rangé dans une des catégories d’ayants droits prévue à l’article 2 des L.C.P.R.

    En conséquence, la demande de pension du 7.7.86 n’est pas recevable comme non fondé".

  4. Le 12 octobre 1988, le requérant interjette appel de cette décision en joignant à son acte d’appel un certificat médical attestant qu’il souffre bien d’un syndrome psychosthénique avec angoisses et tendances dépressives.

  5. Le 18 août 1989, le commissaire-rapporteur informe le requérant qu’il proposera le rejet du recours pour le motif que ce n’est pas pour des raisons médicales que sa demande a été rejetée, mais parce qu’il n’appartient à aucune catégorie de bénéficiaires d’une pension de réparation.

  6. Par une décision du 25 octobre 1989, la Commission d’appel des pensions de réparation rejette sa demande sur la base de la motivation suivante :

    " Attendu que le requérant n’a pas prouvé qu’il pouvait être rangé dans les catégories de bénéficiaires des lois coordonnées sur les pensions de réparation, article 2; Attendu que la commission rejette sa demande de remise pour raison insuffisante, la qualité de prisonnier politique étant accordée par une autre instance;

    Attendu que la CAPR. confirme la décision de la CPR et déclare la demande irrecevable".

  7. Le 26 août 2003, le requérant adresse à la partie adverse un courrier sollicitant l’octroi du statut auquel il peut prétendre en se fondant sur de nouveaux témoignages et attestations de son action pendant la guerre 1940-1945.

  8. Le 7 mai 2004, le commissaire-rapporteur de la Commission des pensions de réparation informe le requérant qu’il proposera le rejet de la demande, qualifiée de demande de révision, car les éléments administratifs joints à sa demande d’août 2003 ne sont pas de nature à démontrer son appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 2 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.

  9. Le 8 juin 2004, la Commission des pensions de réparation rejette la demande de révision introduite par le requérant sur la base du rapport spécial suivant :

    VI- 18.668 -3/13

    " Considérant qu’en date du 20.09.1988, la Commission des Pensions de Réparation, statuant sur le cas de Monsieur Menasza ROZENBAUM a constaté son absence de titre à pension;

    Considérant que le 12.01.1988, la Commission d’Appel, statue encore conformément;

    Considérant que ce requérant, qui fait valoir de la dépression et des maux de tête, les impute à des coups reçus sur le chef, administrés par des agents de la Sicherheitpolizei, lorsqu’il fut découvert distribuer de la presse clandestine; que ces événements ont justifié un transport et des soins à l’Hôpital St. Pierre, à Bruxelles;

    Considérant la demande du 26.08.2003, visant à la révision au sens de l’art. 40 des LCPR, pour fait nouveau; que cette demande ne précise pas quelle décision cette procédure est sensée réformer, mais est néanmoins reçue par l’Administration des Pensions et transmise au premier degré de juridiction;

    Considérant qu’il est évident que l’insistance du requérant à faire valoir cette affection provient d’une reconnaissance médico-légale, qui lui attribuait une taxation de 10 %; que cette taxation n’aurait pas existé si l’instruction...

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