Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 janvier 2011

Date de Résolution 6 janvier 2011
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 210.267 du 6 janvier 2011

A.197.728/VIII-7462

En cause : HUGO Jean-Claude,

Cligneval 7 4960 Malmédy,

contre :

la société anonyme de droit public

SNCB - HOLDING, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête unique introduite le 17 septembre 2010 par Jean-Claude HUGO, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Conseil d'Administration de la partie adverse le 25 juin 2010, d'infliger la sanction disciplinaire de la révocation au requérant", et d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2010;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

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Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant, né le 8 mars 1953, est entré au service de la partie adverse le 10 janvier 1972. Au moment des faits, il était commis aux écritures à la gare de Verviers. Le 17 juin 2009, deux receveurs observent des mouvements de fonds suspects. Interpellé, le requérant reconnaît avoir effectué plusieurs prélèvements à des fins personnelles en mai et en juin 2009, pour la somme totale de trente six mille euros. Il justifie ses agissements par des difficultés financières importantes mais passagères, s'engageant à rembourser les sommes détournées à bref délai (deux mille euros ont été restitués dès le 19 juin 2009; le solde et les intérêts de retard ont été remboursés, le 28 juillet suivant, sur le profit de la vente d'un terrain appartenant au requérant).

  2. Il apparaît du dossier individuel du requérant que celui-ci a déjà fait l'objet d'une réprimande prononcée le 9 février 2009 pour des faits de négligence dans les écritures comptables et la garde des fonds.

  3. Le 24 juin 2009, le manager de région DEMEULENAERE, supérieur hiérarchique du requérant propose que la peine de la révocation soit prononcée. Cette proposition est notifiée le jour même au requérant. 4. Le 26 juin 2009, M. DEMEULENAERE établit un rapport sur la conduite et la manière de servir du requérant. Ce rapport s'exprime dans les termes suivants : " Monsieur HUGO est arrivé en tant qu'agent pool à la gare de Verviers le

    1/1/1993. Depuis cette date, il assure les prestations de vendeur au service intérieur et au service international en gare de Verviers ainsi que les remplacements en gare de Spa. Il a constamment assuré des fonctions supérieures à son grade à notre entière satisfaction.

    Au sein de l'équipe de vente, il assiste aussi le Receveur dans l'organisation du service. C'est donc un agent polyvalent qui est toujours disponible pour faire des

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    heures supplémentaires en cas de maladie d'un collègue ou de surcharge de travail.

    Au point de vue commercial, son accueil est très courtois; il a des contacts aisés avec la clientèle et gère bien les situations à problème.

    Dans son travail, il a toujours fait preuve de dévouement et de bonne volonté. Il est attentif et ouvert aux autres et s'efforce de développer des bonnes relations. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, il défend ses idées mais il a toujours suivi les directives de sa hiérarchie.

    Son coefficient d'appréciation est de 1,1.".

    Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante le coefficient maximum est de 1,5 et non 1,1.

  4. Le 8 juillet 2009, le requérant se pourvoit devant le conseil d'appel. Il demande à être entendu par celui-ci et sollicite en outre la tenue d'une enquête sociale.

    Un rapport d'enquête sociale est établi le 24 septembre 2009.

  5. Dans une note datée du 15 juillet 2009, l'inspecteur principal-chef de division HENRION indique ce qui suit : " Vu la gravité des faits, M. HUGO a été immédiatement retiré de ses fonctions aux guichets et son chef immédiat, M. DEMEULENAERE, Manager de région à Liège, l'a propos à la révocation en application des dispositions des articles 77, 78 et 79 du RGPS fascicule 550.

    Sur conseil des services juridiques, et étant donné la bonne volonté affichée par M. HUGO dans le règlement de la dette ainsi que l'absence d'antécédents après plus de 30 ans d'activités, nous n'avons pas procédé à la suspension préventive de l'intéressé. Il est évident que cette disposition sera revue dans la mesure où les échéances acceptées par M. HUGO pour le remboursement de la dette, ne seront pas respectées."

  6. Le 20 juillet 2009, la hiérarchie confirme la proposition de révocation.

  7. Suite à l'audition du requérant, le conseil d'appel rend, le 3 mars 2010, l'avis...

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