Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 décembre 2010

Date de Résolution29 décembre 2010
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 210.163 du 29 décembre 2010

A.190.186/VIII-6630

En cause : YERNAUX Benoît,

ayant élu domicile chez

Me Ronald FONTEYN, avocat,

rue de Florence 13

1000 Bruxelles,

contre :

la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son collège réuni,

ayant élu domicile chez

Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

VERSTUIJFT Michel,

ayant élu domicile chez

Me Jean LAURENT, avocat,

rue Defacqz 78

1060 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2008 par Benoît YERNAUX qui demande l'annulation : " - à titre principal de l'arrêté du 5 juin 2008 du collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge du 18 septembre 2008; - à titre subsidiaire, des articles 11, 18 à 22, 101 à 103, 136 à 149, 227, 232 et

279 de cet arrêté ou d'une ou plusieurs de ces dispositions; - à titre plus subsidiaire, des articles 11 et 227 de l'arrêté litigieux";

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Vu la requête introduite le 12 janvier 2009 par laquelle Michel VERSTUIJFT demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 2 février 2009 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 septembre 2010;

Vu la lettre du 20 septembre 2010 remettant l'affaire sine die;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2010;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Mes Ronald FONTEYN et Anne-Sophie VERRIEST, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gilles BATAILLE, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis partiellement conforme, M. WIMMER, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Lors des réunions des 8 et 29 mars, 2, 9 et 21 mai, 6 et 11 juillet, 1er octobre et 5 novembre 2007, le comité de négociation - Secteur XV a examiné l'avant-projet d'arrêté portant le statut des membres du personnel des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

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    2. Le même avant-projet d'arrêté a été soumis à la section de législation du Conseil d'État, qui a donné son avis n° 43.959/2 le 11 février 2008.

  2. Le 5 juin 2008, la partie adverse a adopté l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

    Il s'agit de l'acte attaqué, lequel produit ses effets au 1er janvier 2008.

  3. Un autre recours en annulation a été introduit contre l'acte attaqué. Cette affaire est inscrite au rôle sous le n° G/A.189.280/V-1780.

  4. Sur la recommandation de la section de législation du Conseil d'État, un accord de coopération a été conclu le 5 juin 2008 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la Commission communautaire commune afin de créer une commission de recours en matière de fonction publique ainsi que des chambres de recours communes au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

  5. Un recours en annulation a été introduit contre cet accord de coopération (affaire inscrite au rôle sous le n° G/A.190.170/IX-6103) qui a donné lieu à l'arrêt n° 204.847 du 7 juin 2010, lequel a rejeté le recours;

    Considérant que le requérant fait valoir qu'il est membre du personnel statutaire de la Commission communautaire commune, qu'il est délégué du Syndicat libre de la Fonction publique (en abrégé S.L.F.P.) et qu'il a participé à la négociation du projet devenu l'acte attaqué;

    Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que, pour pouvoir agir devant le Conseil d'État, le requérant doit démontrer son intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, cette annulation devant lui procurer un avantage qu'est la disparition du grief que lui cause cet acte; qu'en l'espèce, elle ne voit pas quel avantage le requérant pourrait retirer de l'annulation, dans son intégralité, du statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de la Commission communautaire commune dès lors que de très nombreuses dispositions du statut ne le concernent pas ou plus; qu'elle en conclut que le recours n'est pas recevable à défaut d'intérêt direct et personnel suffisamment individualisé; qu'elle estime, à titre subsidiaire, que le recours ne pourrait être recevable qu'en ce qui

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    concerne les seules dispositions que le requérant a expressément visées dans son recours, faute de précisions suffisantes, à l'exception de l'article 232 dont elle n'aperçoit pas en quoi il pourrait d'une quelconque manière faire grief au requérant; que par ailleurs, elle conteste le fait que le requérant puisse se prévaloir d'un intérêt fonctionnel dès lors qu'il ne ressort pas du dossier déposé qu'il dispose d'un mandat pour agir en représentation du S.L.F.P., et qu'à supposer même que l'intérêt fonctionnel soit établi, il faudrait, selon elle, constater que le recours en annulation ne serait recevable, à cet égard, qu'en ce qu'il vise les troisième et quatrième moyens et que, pour le surplus, l'intérêt fonctionnel ne pourrait justifier le développement des moyens tirés de la violation d'autres dispositions ou principes;

    Considérant que la partie intervenante affirme également que le requérant agit en qualité de fonctionnaire des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il doit, à ce titre, démontrer que les dispositions qu'il attaque lui sont applicables ou susceptibles d'être appliquées; qu'il ne peut être accepté, selon elle, qu'un fonctionnaire obtienne l'annulation d'une disposition qui n'a aucune chance de lui être appliquée et qu'en conséquence, il convient de rejeter le recours du requérant en ce qu'il sollicite l'annulation de l'ensemble de l'acte attaqué et que, par ailleurs, quant aux articles 11, 227 et 279 de l'acte attaqué, ceux-ci ne pourraient être annulés qu'en ce qu'ils sont applicables au niveau A de la hiérarchie, soit le niveau atteint par le requérant;

    Considérant que l'acte attaqué est de nature réglementaire et qu'il est applicable au requérant en sa qualité d'agent statutaire des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale; que, toutefois, le requérant se contente d'attaquer certaines dispositions précises du statut précité sans fournir d'explications sur les raisons pour lesquelles il estime que l'ensemble du statut est illégal; que dans ces conditions, le recours n'est recevable qu'à l'égard des dispositions qui sont expressément identifiées et pour lesquelles le requérant invoque des motifs d'illégalité;

    Considérant que le requérant a introduit son recours en tant qu'agent de la partie adverse et non en tant que délégué syndical du S.L.F.P.; que le recours n'est accompagné d'aucun mandat émanant de cette organisation syndicale; qu'en conséquence, le requérant ne peut se prévaloir d'un intérêt fonctionnel; que cette question doit être examinée au regard des troisième et quatrième moyens;

    Considérant que le troisième et le quatrième moyens sont pris de l'application de l'article 159 de la Constitution et de la violation de l'article 23 de la Constitution, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les

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    autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, particulièrement en son article 2, § 1er, 1°, et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entres les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

    Considérant que le requérant soutient que les articles 18 à 22, 138, 139 et 141 de l'acte attaqué renvoient de manière substantielle au contenu de l'accord de coopération précité conclu le 5 juin 2008 (troisième moyen), que les articles 18 à 22 et 136 à 149 de l'acte attaqué s'écartent substantiellement, en le précisant et l'amendant de manière considérable, notamment par la référence au contenu de l'accord de coopération, du projet tel que celui-ci a été soumis à la négociation syndicale (quatrième moyen), que l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution érige le droit de négociation collective, qui a toujours été considéré par la jurisprudence du Conseil d'État comme une formalité substantielle, au rang de droit fondamental, que les exceptions à un droit fondamental s'interprètent strictement et que l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974, précitée, dispose que les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre les réglementations de base ayant trait au statut administratif et au statut pécuniaire, sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine...

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