Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 décembre 2010

Date de Résolution23 décembre 2010
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 210.079 du 23 décembre 2010

  1. 197.757/XV-1349

    En cause : DOS SANTOS Emilia, ayant élu domicile chez Me E. DEFREYNE, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve,

    contre :

    la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

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    LE PRÉSIDENT DE LA XV e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

    Vu la requête introduite le 20 septembre 2010 par Emilia Dos Santos, en ce qu=elle tend à la suspension de l=exécution de: B la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 2 juillet 2009 limitant son activité au marché artisanal de la rue aux Herbes à la vente de bijoux artisanaux, notifiée par un courrier du 12 août 2009;

    B la décision du même collège du 25 février 2010 l=excluant temporairement de ce marché, notifiée par un courrier du 22 mars 2010;

    B pour autant que de besoin, la décision du service Commerce de l=exclure de la participation à ce marché pour les mois de mai et juin 2010, notifiée par un courrier du 22 mars 2010;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif;

    Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

    XV- 1349 - 1/11

    Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2010;

    Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me E. DEFREYNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VANHAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis en partie conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits:

    Considérant que les faits utiles à l=examen du recours se présentent comme suit:

    La loi du 25 juin 1993 sur l=exercice et l=organisation des activités ambulantes et foraines dispose comme suit en son article 8:

    *' 1er. L=organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics est déterminée par un règlement communal.

    ' 2. Ce règlement fixe:

    B les lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques; il renvoie le cas échéant à la décision du collège des bourgmestre et échevins arrêtant ces dispositions;

    B les conditions visées dans l=arrêté royal pris en exécution de l=article 10, ' 1er; B le délai de préavis à donner aux titulaires d=emplacement en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ses emplacements; ce délai ne peut être inférieur à un an. En cas d=absolue nécessité et dans d=autres cas déterminés par le Roi, le délai n=est pas d=application.

    Le règlement peut limiter le nombre d=emplacements par entreprise de manière à maintenir la diversité de l=offre+.

    L=article 10, ' 1er, visé au deuxième tiret porte:

    *Le Roi détermine les conditions d=attribution et d=occupation des emplacements sur les marchés et fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de paiement. Il arrête également les conditions auxquelles la cession, la sous-location ou la suspension d=occupation d=emplacement sont autorisées+.

    XV- 1349 - 2/11

    Le conseil communal de Bruxelles a adopté le 1er décembre 2008 un règlement relatif aux activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public, dont l=article 3, paragraphe 1er, 8, prévoit l=organisation, au rond point Agora, d=un marché d=art et d=artisanat, explicité comme un *marché d=objets créés par l=artisan même+. Selon l=article 28 du même règlement, *le marchand ambulant à qui un emplacement est attribué, peut proposer à la vente uniquement les marchandises pour lesquelles il a reçu autorisation lors de l=attribution+. Et l=article 32, ' 3, porte: *les marchands doivent toujours observer les prescriptions légales et réglementaire concernant l=exercice de leur activité professionnelle et se soumettre aux injonctions que leur font la police et/ou les fonctionnaires de la Ville compétents qui sont en service+.

    La requérante a introduit le 18 mars 1990, en langue française, une demande de participer à ce marché, pour la spécialité *bijoux-gravure+. Quoique le dossier ne contienne pas de décision à ce sujet, les parties s=accordent à dire que l=autorisation a été accordée et régulièrement reconduite.

    Le 2 juillet 2009, le collège des bourgmestre et échevins adopte une délibération qui, en ce qui concerne la requérante, est rédigée comme suit:

    * Le Collège prend la résolution suivante:

    Het College neemt de volgende beslissing: 260 Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel - (995693) Artisanale markt van het rondpunt Agora - verkopers van niet-artisanale voorwerpen. 1. Ingevolge verscheidene klachten heeft de dienst Handel een onderzoek gedaan betreffende het verkopen van niet artisanale voorwerpen op deze markt.- Iedere deelnemer aan deze markt werd gevraagd om een dossier in te dienen waaruit zou blijken dat zij ambachtsmannen of vrouwen zijn.- Er werd gevraagd om foto=s door te sturen van de artikels die verkocht werden en van het atelier waarin werd gewerkt evenals kopijen van de facturen die de aankoop van grondstoffen bevestigen. 2. Volgende markthandelaars voldoen volgens de dienst Handel niet aan de voorwaarden van een ambachtsman: (...) 3. De hierbovengenoemde handelaars definitief te weigeren nog een staanplaats in te nemen op deze markt. 4. Volgende handelaars verkopen niet-artisanale textiel, hun verkoop dient beperkt te worden tot de aanvaarde producten: (...) - mevr. DOS SANTOS Emilia mag enkel artisanale voorwerpen verkopen. 5. De handelaars in punt 4 toelaten mits de gestelde beperkingen.- Ingeval van niet-naleving van de beperking hun toelating definitief intrekken.

    Van 1 tot 2. Voor kennisneming aangenomen., 3. Aangenomen., 4. Voor kennisneming...

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