Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 octobre 2010

Date de Résolution26 octobre 2010
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 208.434 du 26 octobre 2010 G./A.184.928/VI-17.497

En cause : 1. l'association sans but lucratif FEDERATION

DES HOPITAUX PRIVES DE BELGIQUE,

en abrégé F.H.P.B.,

ayant élu domicile avenue Alfred Solvay, nº 5, bte 3, 1170 Bruxelles,

2. l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELLLES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé CHIREC,

ayant élu domicile rue Edith Cavell, nº 32, 1180 Bruxelles,

3. VAN HAELEN Christian, 4. BELHADI Baya,

ayant élu domicile chez

Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, nº 253, bte 40, 1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, nº 68, 1060 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 août 2007 par l'association sans but lucratif FEDERATION DES HOPITAUX PRIVES DE BELGIQUE, en abrégé F.H.P.B.,

VI- 17.497 -1/70

l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL-LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINEL'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé CHIREC, Christian VAN HAELEN et Baya BELHADI qui demandent l'annulation des "articles 5, 11 et 24 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux [...]";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2010;

Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Arnaud DESMADRYL, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la législation applicable au présent litige est la suivante :

  1. L'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, énonçait que :

    " Le budget des moyens financiers est fixé pour chaque hôpital distinct par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

    Le budget des moyens financiers est fixé, à l'intérieur du budget global visé à l'alinéa 1er, séparément pour chaque association d'hôpitaux si celle-ci est exploitée par une personne morale en application de l'article 69, alinéa 2.

    VI- 17.497 -2/70

    Pour l'application du présent chapitre, on entend par «hôpital», un hôpital ou une association qui est exploité par une personne morale, comme visé à l'alinéa précédent.

    Le budget des moyens financiers visé au présent article, est composé d'une partie fixe et d'une partie variable";

    Son article 90 précisait que :

    " § 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments.

    Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à l'hôpital. Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux.

    Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour.

    § 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants : a) lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle; b) lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle; c) lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité. d) lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le séjour à l'hôpital.

    Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à l'alinéa 1er, c) et d).

    § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par le Roi".

    L'article 94 de cette loi était rédigé comme suit :

    " Sans préjudice de l'article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi.

    Le Roi définit les coûts visés à l'alinéa 1.

    Le budget peut, selon les conditions et règles qui sont précisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, couvrir aussi des coûts résultant des prestations visées à l'article 95, 2/, a) jusqu'à e), y compris, aux patients qui sont admis dans un hôpital et qui peuvent y séjourner.

    VI- 17.497 -3/70

    L'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux doit être demandé sur l'exécution de l'alinéa précédent.

    Lorsqu'un ou les deux groupes représentés au sein de ladite Commission ne peuvent marquer leur accord sur les mesures proposées à cette fin par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, la procédure d'approbation desdites mesures est suspendue pendant une période de trente jours à dater de l'émission dudit avis.

    Ce délai n'est pas renouvelable".

    L'article 95 était libellé comme suit :

    " Ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital :

    1/ le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques; 2/ les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après : a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs; b) les soins donnés par les kinésistes; c) les accouchements par les accoucheuses diplômées; d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses; e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé. 3/ la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique. 4/ les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.".

    Son article 97 prévoyait que

    " § 1er. Le Roi détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs.

    Il détermine entre autres : a) la période d'octroi du budget; b) la scission du budget en une partie fixe et une partie variable; c) les critères et les modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation; d) en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées; e) la fixation du nombre de référence visé au point d), concernant les paramètres d'activités pris en considération; f) les conditions et les modalités de révision de certains éléments; g) le décompte sur la base des années antérieures. tel que visé à l'article 104quater. Pour l'application de alinéa 2 [sic], le Roi désigne les dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques. Il fixe des règles spécifiques pour ces services et établissements.

    VI- 17.497 -4/70

    L'exécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de l'hôpital ou des parties d'un hôpital.

    Le Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin d'appliquer les mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission et les activités sont similaires et qui travaillent dans des conditions analogues.

    ...

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