Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 octobre 2010

Date de Résolution19 octobre 2010
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 208.201 du 19 octobre 2010

A. 192.907/XV-1036

En cause : l'a.s.b.l. Agir en Chrétiens Informés,

ayant élu domicile chez

Mes D. et X. DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège,

contre :

la Communauté française,

ayant élu domicile chez

Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juin 2009 par l'association sans but lucratif «Agir en Chrétiens Informés», qui demande l'annulation de la décision du 6 avril 2009 qui «[lui] refuse […] la reconnaissance dans l'axe 1, article 3, 1, du décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente au niveau du forfait prévu à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien des actions associatives dans le champ de l'éducation permanente»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État;

XV- 1036 - 1/7

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante;

Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

  1. La requérante «Agir en Chrétiens Informés» (en abrégé: « ACI») est une association sans but lucratif dont l'objet statutaire est décrit dans les termes suivants:

    L'association a pour but l'éducation permanente et l'animation de ses membres. Elle assure une formation de cadres. Elle veut mettre les adultes, jeunes et moins jeunes, en situation de prendre des responsabilités au service du monde dans ses dimensions humaines et chrétiennes, à partir de l'analyse des réalités de la vie privée ou collective et à partir d'observations et de recherches personnelles en fonction de thèmes divers.

    Elle poursuit la réalisation de cet objet par tous moyens et notamment, sans que cette énumération soit limitative, par l'organisation et l'animation de réunions de toute nature (réflexion, débat, formation) et de toute ampleur, et par des publications, pédagogiques ou autres.

  2. En mars 2007, la requérante sollicite auprès des services de la partie adverse sa reconnaissance dans «l'axe 1» visé à l'article 3.1. du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Éducation permanente.

    Le 21 décembre suivant, les services de la partie adverse émettent un avis relatif à cette demande, avis qui conclut que «l'association peut être reconnue en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004.»

    XV- 1036 - 2/7

    3. Le 5 mars 2008, le Conseil supérieur de l'éducation permanente examine la demande de la requérante et émet l'avis suivant:

    Avis défavorable à l'unanimité moins deux abstentions à la demande de reconnaissance de l'association en axe 1, article 6 § 2.

    Avis défavorable à l'unanimité moins deux voix favorables à la demande de reconnaissance de l'association en axe 1, article 4.

    Avis favorable avec 17 voix favorables et 9 abstentions à la reconnaissance de l'association en axe 1, article 5 § 1...

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