Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 2010

Date de Résolution27 septembre 2010
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 207.668 du 27 septembre 2010 A. 176.004/XIII-4257

En cause : HANSART Jean-Yves, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Parties intervenantes :

  1. le PAIGE Michel, 2. DE MORTIER Claude-Bernadette, ayant tous deux élu domicile Fond du Rondia 15 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 août 2006 par Jean-Yves HANSART qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 26 juin 2006 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial à Monsieur et Madame le PAIGE pour la construction d'un abri de jardin sur un bien situé à Louvain-la-Neuve, Fond du Rondia 15, et cadastré section B, nº 90e3;

XIII - 4257 - 1/8

Vu l'arrêt nº 169.678 du 2 avril 2007 accueillant la requête en intervention introduite par Michel le PAIGE, rejetant la requête en intervention introduite par son épouse et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 avril 2007 par la partie requérante;

Vu la requête introduite le 28 juin 2007 par laquelle Monsieur et Madame le PAIGE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007 accueillant ces interventions;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante, la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse et le dernier mémoire des parties intervenantes;

Vu l'ordonnance du 2 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2010 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me M. ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et M. le PAIGE comparaissant en personne;

Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

XIII - 4257 - 2/8

Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 169.678 du 2 avril 2007 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution du permis attaqué;

Considérant que les intervenants soulèvent une exception d'irrecevabilité de la demande en raison du défaut d'intérêt à agir; qu'ils relèvent d'abord que c'est à tort que le requérant soutient que le projet d'abri est implanté à dix mètres de sa maison alors que la plus courte distance entre la maison existante et le coin de l'abri le plus proche est de 14,16 mètres soit une distance de 40 % supérieure à celle annoncée; qu'il soutient que les vues depuis le jardin et la cuisine en contre-bas sont à peu près nulles étant donné la hauteur de la haie et la hauteur limitée de l'abri; qu'il note que, depuis la maison HANSART, l'abri projeté n'est pas dans la perspective vers l'espace vert mentionné; qu'il indique aussi qu'il suffit de rehausser légèrement la haie (deux mètres depuis son jardin plutôt que depuis le piétonnier) pour masquer complètement le projet;

Considérant que les personnes dont l'environnement va être modifié par l'exécution d'un permis d'urbanisme ont en principe un intérêt...

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