Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 juin 2010

Date de Résolution24 juin 2010
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 205.744 du 24 juin 2010 A. 181.802/XIII-4499

En cause : 1. la Société anonyme PROLOG BENELUX, 2. la Naamloze vennootschap OP DE BEECK, 3. la Naamloze vennootschap COMPOFERT, ayant tous élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2007 par la société anonyme (S.A.) PROLOG BENELUX, la naamloze vennootschap (NV) OP DE BEECK et la naamloze vennootschap (NV) COMPOFERT qui demandent l'annulation "du courrier adressé le 16 janvier 2007 par le Directeur Général de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne à la Mestbank, par lequel il fait part de ce que :

A toutes fins utiles et sur proposition de la Police fédérale, j'ai l'honneur de vous confirmer que les effluents d'élevage traités et importés en Région wallonne par la firme OP DE BEECK-COMPOFERT sous la marque "Fertifior" ne disposent pas d'un certificat d'utilisation en Région wallonne et ne font pas l'objet d'une dérogation du Ministre wallon de l'Environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du

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23/03/1987 (lire 19/03/1987) concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne).

Compte tenu que ces effluents d'élevage sont donc, du point de vue de l'administration régionale wallonne, à considérer comme des déchets, je vous invite à refuser leur exportation vers la Région wallonne

";

Vu l'arrêt nº 176.606 du 9 novembre 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

Vu l'arrêt nº 193.237 du 12 mai 2009 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. La société anonyme PROLOG BENELUX introduit, le 3 mai 2005, une demande d'enregistrement pour la valorisation du FERTIFIOR, en application de

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    l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. A ce jour, aucune décision n'a été adoptée par la Région wallonne.

  2. L'acte attaqué est une lettre du 16 janvier 2007 du directeur général de la division de la police de l'environnement de la Région wallonne à la MESTBANK confirmant "que les effluents d'élevage traités et importés en Région wallonne par la firme OP DE BEECK-COMPOFERT sous la marque «FERTIFIOR» ne disposent pas d'un certificat d'utilisation en Région wallonne et ne font pas l'objet d'une dérogation du Ministre wallon de l'Environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 19/03/1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne)". En outre, l'acte attaqué invite la MESTBANK à refuser l'exportation de ces effluents d'élevage vers la Région wallonne, "compte tenu que ces effluents d'élevage sont donc, du point de vue de l'administration régionale wallonne, à considérer comme des déchets".

  3. Par un courrier du 26 janvier 2007, la MESTBANK transmet l'acte attaqué à la deuxième requérante et lui écrit ce qui suit (traduction) :

    " A défaut [...] de recevoir [...] de plus amples informations [...] dans un délai de

    14 jours calendrier à compter de la date de cette lettre, la Mestbank - comme demandé par la Wallonie - interdira à partir de cette date les transports de «Fertifior» conformément à l'article 54 du nouveau «Mestdecreet»".

    L'auditeur rapporteur a interrogé, le 24 avril 2007, le conseil des requérantes sur la suite réservée à ce courrier.

    Il lui a été répondu, le 25 avril 2007, que les deuxième et troisième requérantes ont adressé à la MESTBANK un courrier, les 8 et 21 février 2007, insistant sur la circonstance qu'un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 20 décembre 2004 n'avait pas considéré le FERTIFIOR comme un déchet.

    A la suite de ces courriers, la MESTBANK a écrit à la deuxième requérante, le 13 avril 2007, qu'elle se déclarait incompétente, en tant qu'autorité flamande, pour contester l'interprétation de la Région wallonne et estimait devoir satisfaire à la demande formulée par la division de la police de l'environnement de la Région wallonne;

    Considérant que l'arrêt nº 193.237 du 12 mai 2009 a rejeté deux des trois exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse;

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    Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception d'irrecevabilité de la requête en ce que "les décisions d'agir devant [le Conseil d'Etat] ne sont pas valables"; qu'elle relève, dans un premier temps, que la décision d'introduire le recours prise par la première requérante, la S.A. PROLOG, est signée par Colienne de THEUX de MEYLANDT et MONTJARDIN, présidente du conseil d'administration et Damien de VINCK, administrateur délégué; qu'elle observe néanmoins que ces personnes ont été nommées par une assemblée générale du 13 septembre 1996 pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 13 septembre 2002; que, selon elle, leur mandat ayant expiré, ces personnes étaient sans qualité pour introduire le présent recours devant le Conseil d'Etat; qu'elle fait valoir, dans un deuxième temps, que la décision d'agir de la NV OP DE BEECK, deuxième requérante, est signée par Paul HANEGREEFS, Luc JANSSENS et Geert OP DE BEECK, s'identifiant tous trois comme administrateurs; qu'elle relève qu'il ressort du dossier déposé par les requérantes que le conseil d'administration de cette société est composé de quatre administrateurs à savoir : François VAN LOON, Luc JANSSENS, Geert OP DE BEECK et la S.A. GERTOP; qu'elle soutient que la démission de Luc JANSSENS a été acceptée le 2 juin 2002 et qu'il a été remplacé par Paul HANEGREEFS à la même date; qu'elle observe encore que la démission de François VAN LOON a été acceptée en date du 28 septembre 2004 et qu'il a été remplacé par Luc JANSSENS; qu'elle précise en outre qu'elle ignore si ces différentes démissions et nominations ont été publiées; que, dans un dernier temps, elle conteste la validité de la décision d'introduire le recours prise par la NV COMPOFERT, troisième requérante, en ce qu'elle a été signée par Patrick BOONE et Geert OP DE BEECK, s'identifiant tous deux comme administrateurs; qu'elle précise que si Patrick BOONE a été désigné comme président du conseil d'administration, elle ignore si cette nomination a fait l'objet d'une publication; qu'elle estime qu'il ne ressort pas des pièces fournies par les requérantes que les signataires de la décision d'agir en justice ont été nommés en qualité d'administrateurs;

    Considérant qu'en ce qui concerne la S.A. PROLOG, première requérante, la décision d'introduire la demande de suspension et la requête en annulation a été adoptée le 7 mars 2007 par Colienne de THEUX de MEYLANDT et MONTJARDIN et Damien de VINCK; que ces personnes ont été nommées administrateurs de la première requérante par une délibération de l'assemblée générale de la S.A. PROLOG du 15 janvier 2004, pour une durée de six ans; que ces nominations ont été publiées dans les annexes du Moniteur belge du 2 février 2004; que les statuts de la S.A. PROLOG disposent, quant à eux, que "la société est représentée dans tous les actes, y compris [...] en justice [...] par deux administrateurs conjointement"; que la décision d'agir est donc régulière;

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    Considérant qu'en ce qui concerne la NV OP DE BEECK, deuxième requérante, la décision d'introduire la demande de suspension et la requête en annulation a...

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