Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 juin 2010

Date de Résolution18 juin 2010
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R ÊT

no 205.417 du 18 juin 2010 A.196.767/VIII-7351

En cause : WAUTERS Benoît, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la demande introduite le 14 juin 2010 par Benoît WAUTERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 9 juin 2010, notifiée le 10 juin 2010, par laquelle il a été décidé de le suspendre provisoirement de ses fonctions";

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2010;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Bénédicte FLAMEND et Jenifer BELDJOUDI, conseillères juristes, comparaissant pour la partie adverse;

VIIIr - 7351 - 1/12

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur principal de police à la police des chemins de fer.

  2. En 2006-2007, un scandale a éclaté au sein de cette police, certains agents étant soupçonnés d'avoir eu des comportements très graves. À la suite d'une enquête de l'Inspection générale, plusieurs agents ont soit fait l'objet de mesures de suspension provisoire soit quitté, momentanément ou définitivement, la police fédérale. À cette occasion, le requérant a été entendu mais n'a pas été inquiété. Les autorités judiciaires ont mis le dossier à l'instruction.

  3. La presse a diffusé, dès le mois de février 2010, l'information selon laquelle le parquet avait décidé de demander le renvoi de 14 agents de la police fédérale des transports devant le tribunal correctionnel.

  4. Le 4 mars 2010, le Procureur du Roi de Bruxelles communique, par courrier, au Service de contrôle interne de la Direction générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale une copie de son réquisitoire écrit visant l'ensemble des policiers inculpés ainsi que les préventions retenues à leur charge dans le cadre du dossier judiciaire BR.43.IN.101194/06. Cette information est fournie en réponse à une demande écrite du 15 février 2010 de la Direction générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale. Le nom du requérant figure dans le réquisitoire précité pour deux inculpations. Le réquisitoire se conclut par la proposition de son renvoi devant le tribunal correctionnel, non sans avoir précisé qu'il fallait "admettre les circonstances atténuantes en ce qui concerne les inculpations A1 à 15, B, C, D, E, F, G et H" en raison de l'absence d'antécédents judiciaires.

  5. À la suite de la réception du réquisitoire précité, le Directeur général de la police administrative, O. LIBOIS, décide de formuler une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre à l'encontre du requérant. Cette proposition lui est notifiée

    VIIIr - 7351 - 2/12

    en annexe à un courrier daté du 15 mars 2010. La date de l'audition est fixée le 24 mars 2010.

  6. Le 19 mars 2010, le requérant saisit le Conseil d'État d'un recours en suspension, sous le bénéfice de l'extrême urgence, dirigé contre une décision du Directeur général de la police administrative "de ne plus le mettre en service à partir du 16 mars 2010".

    Dans son arrêt n/ 202.380 du 25 mars 2010, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " Considérant qu'une certaine ambiguïté planait sur la nature exacte de cette mesure; que cette ambiguïté a été levée par la déclaration écrite faite par le commissaire divisionnaire WAUTELET, chef de service de la police des chemins de fer; que celui-ci affirme qu'il a placé la partie requérante en dispense de service afin qu'elle puisse préparer sa défense dans le cadre de la proposition de suspension dont elle fait l'objet; qu'il ajoute avoir personnellement informé la partie requérante le 16 mars 2010 du fait que 07h36 lui seraient comptabilisées par jour "jusqu'à la décision" [et qu'elle pourrait préparer sa défense à domicile]".

    Le Conseil d'État a ainsi considéré qu'une simple mesure de dispense de service n'était pas susceptible de recours dès lors qu'elle ne faisait pas grief au requérant.

  7. Le requérant est entendu, le 24 mars 2010, par l'autorité dans le cadre de la procédure en suspension provisoire au cours de laquelle il a déposé un mémoire en défense.

  8. À la suite de cette audition, la Ministre de l'Intérieur souhaite avoir une connaissance plus complète du dossier judiciaire et demande au Procureur du Roi de Bruxelles, par un courrier de date inconnue, l'autorisation de pouvoir consulter celui-ci. Ce courrier est réceptionné par le parquet le 31 mars 2010.

  9. Le 16 avril 2010, le Procureur du Roi donne son autorisation et la Ministre de l'Intérieur communique ensuite à celui-ci les noms des policiers qu'elle délègue à cet effet.

  10. Selon la partie adverse, le 27 mai 2010, le délégué de la Ministre va lui faire un rapport verbal à propos de la consultation du dossier judiciaire, qui comprendrait plus de 1700 pages.

    VIIIr - 7351 - 3/12

    11. Le 9 juin 2010 intervient la décision attaquée. Le requérant affirme que, pendant cette période de deux mois et demi séparant son audition de la prise de décision, il a continué à bénéficier de la dispense de service qui est, selon lui, fallacieuse. Il a ainsi introduit un recours en annulation de cette dispense de service qui porte le n/ de rôle A.196.636/VIII-7328.

    L'acte attaqué est motivé comme suit :

    " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65;

    Eu égard aux éléments de fait en notre possession à ce stade de la procédure judiciaire tels qu'ils apparaissent des informations communiquées par le Procureur du Roi de Bruxelles par la réf. 1.3;

    Considérant l'inculpation de l'INPP WAUTERS Benoît;

    Considérant que les qualifications pénales mentionnées dans une note du Procureur du Roi de Bruxelles à savoir "avoir soumis une personne à un traitement inhumain, avoir usé ou fait user de violences envers des personnes et s'être abstenu de venir en aide à des personnes exposées à un péril grave" sont des préventions nécessitant une réaction appropriée dans le chef de l'autorité ;

    Considérant qu'en pareille circonstance, il importe d'examiner, en application des dispositions de l'article 59 de la loi disciplinaire, dans quelle mesure la...

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