Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mai 2010

Date de Résolution27 mai 2010
JuridictionVbis
Nature Arrêt

Texte français (titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

CHAMBRE VBIS

A R R Ê T

no 204.361 du 27 mai 2010 A. 111.227/Vbis-31

En cause : 1. die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

TREUHANDGESELLSCHAFT LEINEN und Co,

2. GEHLEN Manfred, tous deux représentés par Mes Guido ZIANS, Andrea HAAS et Rainer PALM, avocats, ayant leur cabinet à 4780 Saint-Vith Aachener Straße 76 chez qui il est fait élection de domicile

contre :

l'État belge, représenté par - le Ministre des Affaires étrangères, - le Ministre de la Mobilité et des Transports, - le Ministre de la Défense nationale, - le Ministre des Finances, - le Ministre de l'Économie, représenté par Me François LIBERT, avocat, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles avenue Émile De Mot 19 chez qui il est fait élection de domicile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Objet du recours

1. Le recours, formé le 8 octobre 2001, vise à poursuivre l'annulation de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, publié au Moniteur belge du 8 août 2001 (traduction en allemand publiée au Moniteur belge du 28 juin 2002).

II. Déroulement de la procédure

2. L'arrêt nº 106.189 du 30 avril 2002 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

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L'arrêt nº 162.600 du 21 septembre 2006 a rejeté le recours de la première partie requérante de l'époque et a rouvert les débats.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire complémentaire. La partie adverse a introduit un mémoire complémentaire.

Mme Wanda VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, a rédigé un rapport complémentaire.

Les parties requérantes ont introduit un dernier mémoire. La partie adverse a introduit un mémoire ampliatif.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience qui a eu lieu le 10 juin 2009 à 14.30 heures.

M. Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Guido ZIANS, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes et Me Axel KITTEL, loco Me François LIBERT, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, ont été entendus.

Mme Wanda VOGEL, premier auditeur, a donné un avis conforme au présent arrêt.

Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

III. Faits

3. Conformément à l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, toute personne qui réside en Belgique et qui entend mettre en circulation sur la voie publique un véhicule à moteur ou une remorque doit être préalablement inscrite dans le répertoire visé à l'article 2 de cet arrêté. Le rapport au Roi accompagnant l'arrêté attaqué mentionne qu'un nombre important des résidents circulent en Belgique au volant de véhicules mis à leur disposition par des employeurs étrangers avec lesquels ils se trouvent dans des liens de contrat de travail. Dans d'autres cas, des filières commerciales situées hors frontières

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permettent à une clientèle belge de circuler au volant de véhicules immatriculés à l'étranger et d'échapper ainsi à la fiscalité automobile belge.

L'arrêté attaqué entend combattre ce phénomène en prévoyant que des véhicules qui sont mis en circulation par des personnes résidant en Belgique ne peuvent pas être immatriculés à l'étranger, sauf dans un nombre limité de cas, fixés à l'article 3, § 2, de l'arrêté. Il s'agit des cas dans lesquels (a) le véhicule est mis à disposition par un loueur étranger pour une durée maximale de quarante-huit heures, (b) le véhicule est utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail, (c) l'automobile est conduite par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre État membre de l'Union européenne et (d) le propriétaire du véhicule est considéré comme personne temporairement absente.

  1. La première partie requérante est une entreprise qui prend en leasing des véhicules auprès d'une société de leasing de droit luxembourgeois et qui, en vertu de l'arrêté attaqué, doit procéder à l'immatriculation de véhicules en Belgique.

    Le deuxième requérant est administrateur d'une entreprise de leasing de droit luxembourgeois. Dès lors qu'il a son domicile en Belgique, il ne peut plus utiliser, en vertu de l'arrêté attaqué, une voiture de société qui n'a pas été immatriculée en Belgique.

    IV. Recevabilité du recours

    5. Dans leur requête, les parties requérantes déclarent contester les articles 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

    L'article 2 de l'arrêté attaqué dispose qu'un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation. Il détermine en outre les exceptions à l'obligation d'immatriculation pour certains types de véhicules. Les quatre moyens allégués ne comportent toutefois pas de critique visant cette disposition comme telle.

    L'article 3 de l'arrêté attaqué concerne les personnes qui sont tenues de faire immatriculer leur véhicule même lorsque ces véhicules ont déjà été immatriculés à

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    l'étranger. Des moyens invoqués par les parties requérantes, on peut inférer que leurs griefs portent sur l'article 3, § 1er, et § 2, 1º et 2º et qu'elles invoquent ces griefs en leur qualité de destinataire d'un service. Les parties requérantes ne se trouvent pas dans une situation qui peut s'inscrire dans l'une des autres hypothèses énoncées à l'article 3 et elles ne le démontrent pas non plus.

    L'article 4 de l'arrêté attaqué concerne la mise en circulation en Belgique de véhicules immatriculés à l'étranger par des personnes qui résident à l'étranger. Les quatre moyens invoqués ne comportent pas de critique de cette disposition et les parties requérantes ne relèvent pas des modalités d'application de cet article, dès lors qu'elles résident en Belgique.

    L'article 5 de l'arrêté attaqué porte sur l'immatriculation temporaire d'un véhicule et énonce notamment les obligations en matière d'assurance applicables dans ce cas. Les parties requérantes peuvent relever du champ d'application de cette...

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