Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 mars 2010

Date de Résolution 1 mars 2010
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 201.422 du 1er mars 2010 A. 195.634/XI-17.155

En cause : DOUTREPONT Pierre, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat rue du Tombeux 43 4801 Stembert,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT DE LA XI e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la demande introduite le 25 février 2010 par Pierre DOUTREPONT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la sanction disciplinaire prise à son égard le 21 février 2010;

Vu l’ordonnance du 26 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er mars 2010 à 11 heures;

Vu la requête en annulation introduite le même jour par le même requérant;

Vu le dossier administratif;

Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me O. PIRARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État;

R XI -17.155 - 1/4

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le demandeur, détenu à la prison de Verviers, a fait l’objet le 21 février 2010 d’une sanction disciplinaire pour détention de stupéfiants; qu’il invoque un moyen unique “pris de l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation du principe général du droit de respect de la présomption d’innocence”, en ce que la décision attaquée “ne mentionne nullement l’identité de son auteur, laquelle n’est pas discernable au vu de la signature qui figure sous la mention « le Directeur »” et “que le Conseil d’État est ainsi mis dans l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte attaqué”, “qu’au surplus, la motivation de la sanction précise « Attendu que lors de l’audition il s’est contredit ce qui laisse penser que l’explication donnée n’est pas correcte d’autant plus que son comportement est bien connu depuis son arrivée à la prison de Verviers comme étant celui d’une personne qui ment constamment »”, “qu’une telle motivation ne saurait nullement être admise dès lors que l’affirmation selon...

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