Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 janvier 2010

Date de Résolution27 janvier 2010
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 200.115 du 27 janvier 2010 G./A.154.422/VI-16.751

En cause : 1. l'association sans but lucratif FEDERDRIVE anciennement dénommée FEDERATION DES AUTO-ECOLES PROFESSIONNELLES DE BELGIQUE, en abrégé F.A.B.,

2. la société anonyme MOTREX, 3. la société anonyme AUTECH, 4. la société anonyme ETABLISSEMENTS

PEREAUX A & Fr.,

5. la société anonyme NEW LOOK ORGANISATION,

instance reprise par la société privée à responsabilité limitée DIRVA, 6. la société privée à responsabilité limitée

AUTO-ECOLE PILOTE,

7. la société privé à responsabilité limitée

AUTO-ECOLE CENTRAL ORGANISATION,

8. la société privée à responsabilité limitée

AUTO-ECOLE MODERNE PROSMANS,

9. AUTO-ECOLE DRIVE COOL S.C.S.

JAUMAIN & CO,

ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, nº 24, 1060 Bruxelles,

10. la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE TALMASSE PLUS, actuellement en faillite, dont le siège social est situé rue Elisa Demonceau, nº 52, 4040 Herstal,

11. l'association sans but lucratif AUTO-ECOLE

ROYAL MOTOR UNION,

12. BERTRAND Francis, exploitant l'auto-école BUTTERFLY,

ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, nº 24, 1060 Bruxelles,

VI - 16.751 - 1/32

contre :

l'Etat belge, représenté par 1. le Premier Ministre, chargé de la Coordination de la politique de migration et d'asile,

2. le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre,

ayant élu domicile chez

Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2004 par l'association sans but lucratif Fédération des Auto-Ecoles Professionnelles de Belgique, en abrégé F.A.B., actuellement dénommée FEDERDRIVE, la société anonyme MOTREX, la société anonyme AUTECH, la société anonyme ETABLISSEMENTS PEREAUX A & FR, la société anonyme NEW LOOK ORGANISATION, instance reprise par la société privée à responsabilité limitée DIRVA, la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE PILOTE, la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE CENTRAL ORGANISATION, la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE MODERNE-PROSMANS, l'AUTO ECOLE DRIVE COOL S.C.S. JAUMAIN & CO, la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE TALMASSE PLUS, l'association sans but lucratif AUTO-ECOLE ROYAL MOTOR UNION et Francis BERTRAND, exploitant l'auto-école BUTTERFLY, qui demandent l’annulation de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, publié au Moniteur belge du 1er juin 2004;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2009;

VI - 16.751 - 2/32

Vu le courrier du 25 septembre 2009 remettant l’affaire à l’audience du 6 janvier 2010 à 9 heures 30;

Vu le courrier du 11 décembre 2009 remettant l’affaire à l’audience du 20 janvier 2010 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les neuf premier requérants, la onzième requérante et le douxième requérant et Me Martin BASSEM, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. QUANT AUX ELEMENTS DE LA CAUSE

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

1. La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dispose, en son article 23, § 3, inséré par l’article 3, 3/, de la loi du 18 juillet 1990, que : "Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l’accomplissement des tâches qu’Il détermine".

2. Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué, l’agrément des écoles de conduite était régi par l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, lequel avait remplacé l’arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

3. L’arrêté royal attaqué, pris le 11 mai 2004, publié au Moniteur belge du 1er juin 2004 et entré en vigueur le 1er décembre 2004, abroge et remplace l’arrêté royal du 23 mars 1998 précité.

VI - 16.751 - 3/32

Selon le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal attaqué :

Le système actuel est encore en grande partie inspiré de l'ancienne réglementation contenue dans l'arrêté royal de 1968 relatif aux écoles de conduite, dans lequel un agrément ne peut être octroyé que si «l'intérêt général» le justifie et si l'école de conduite satisfait au nombre limitatif de conditions énumérées dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Etant donné que la notion d'«intérêt général» ne se trouvait en aucune manière définie, ce critère devait être examiné au cas par cas sur la base des paramètres déterminés précédemment (enquête de viabilité). Cela a conduit, après des décennies, à une sclérose du système et à une formation d'oligopole dans le secteur, à des délais anormalement longs dans le traitement des nouvelles demandes et depuis décembre 1999, à la non-délivrance de nouveaux agréments dans l'attente d'un nouvel arrêté.

En outre, cette réglementation est contraire aux principes européens de libre établissement et de libre concurrence.

Aussi dans le contexte social actuel et afin de procurer plus de sécurité juridique au citoyen, il est proposé de faire dépendre l'agrément des écoles de conduite de la réalisation d'un certain nombre de critères qualitatifs et objectifs. Outre une procédure plus transparente et simplifiée, ce système garantit d'autre part que le demandeur peut recevoir un agrément pour autant qu'il soit satisfait aux exigences reprises dans l'arrêté.

Afin d'assurer une application correcte de la réglementation, pierre angulaire du système, un renforcement du personnel du Service Permis de Conduire est prévu. En outre, les exigences qualitatives quant à l'accès à la profession d'instructeur et de personnel dirigeant des écoles de conduite ont été renforcées. Le brevet V a été créé donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique des catégories B+E, C, C+E, D et D+E ainsi que des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. De même, on a procédé à un affinement du mécanisme des sanctions tout en respectant les droits de la défense.

Afin de n'engendrer aucune discrimination entre les écoles de conduite existantes et les nouveaux demandeurs, une période de deux ans au terme de laquelle toutes les écoles de conduite agréées devront satisfaire aux nouvelles normes en vigueur et renouveler leur demande d'agrément a été prévue. [...]".

4. La nouvelle réglementation peut être résumée comme suit :

- elle prévoit, en son article 2, § 1er, l’obligation, pour une école de conduite, d’être titulaire d’un agrément pour pouvoir dispenser l'enseignement théorique et pratique de la conduite, contre rémunération, dans un lieu public et sur un terrain privé, à l’exception des organismes reconnus par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour dispenser une formation permettant l'accès au permis de conduire, que sont l'armée, la police fédérale et locale, les organismes publics de formation professionnelle et les sociétés de transports en commun. Cet agrément ne peut être accordé qu’aux sociétés commerciales définies par le code des sociétés ou aux personnes physiques (art. 2, § 2), à l’exception des écoles techniques actuellement agréées, qui pourront poursuivre leurs activités d'école de conduite

VI - 16.751 - 4/32

" [...]

(art.2, § 3), et des associations sans but lucratif ou sociétés à finalité sociale, qui pourront être reconnues comme écoles de conduite pour dispenser, à destination de publics-cibles bien précis, l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement (art. 2, §§ 4 et 5), pour autant, dans les deux cas, qu’elles répondent aux critères de qualité établis par l’arrêté. Enfin, "une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d’un seul agrément d’école de conduite" (art. 2, § 6);

- chaque école de conduite agréée doit disposer au moins d’une unité d’établissement en Belgique et peut en compter plusieurs, l’exploitation de chaque unité étant soumise à une autorisation délivrée par le ministre compétent (art. 3, 5, § 1er, et 7); elle peut également obtenir "l’approbation de terrain d’entraînement" (art. 8);

- chaque école de conduite doit disposer d’un directeur : celui-ci est responsable de l’enseignement dispensé et du contrôle de qualité interne; il doit exercer son activité principale au sein de l’école de conduite qu’il dirige; il ne peut exercer cette fonction que dans une seule école de conduite; il est titulaire de l’agrément (art. 11, 12 et 13);

- l’arrêté attaqué détermine les conditions et la procédure d’obtention de l’agrément d’école de conduite, de l’autorisation d’exploiter une unité d’établissement et de l’approbation de terrain d’entraînement; il fixe par ailleurs des conditions relatives aux personnes employées dans les écoles de conduite, aux locaux, aux terrains d’entraînement, aux véhicules de cours, à l’enseignement et aux obligations administratives. Il instaure des brevets d’aptitude professionnelle et prévoit des...

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