Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 mai 2017

Date de Résolution23 mai 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 238.300 du 23 mai 2017

A.221.989/VI-21.008

En cause : la société anonyme PRIMINFO,

ayant élu domicile chez

Mes Virginie DOR et

Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et

Martin DETHIER, avocats, Avenue Louise 140 1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme BECHTLE DIRECT,

ayant élu domicile chez

Mes Koen GEELEN, Wouter MOONEN et Thomas CHRISTIAENS, avocats, Gouverneur Roppesingel 131 3500 Hasselt.

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I. Objet de la requête

Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 avril 2017, la société anonyme PRIMINFO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse le 30 mars 2017, par laquelle elle a décidé d'attribuer à la société anonyme BECHTLE DIRECT, le lot 1 «ordinateurs à usage bureautique» du marché public ayant pour objet la «Fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires à destination des services publics wallons» et, par voie de conséquence, de ne pas attribuer le marché à la partie requérante".

II. Procédure

Par une ordonnance du 19 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2017 à 10 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Par une requête introduite le 27 avril 2017, la société anonyme BECHTLE DIRECT demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Des courriers du 28 avril 2017 ont remis l’affaire à l’audience du 16 mai 2017 à 10 heures 30.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Thomas CHRISTIAENS et Frédéric LETTANY, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Dans la version qu'en donne la partie adverse, les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

" 1. Par avis publié le 6 octobre 2016 au Bulletin des Adjudications sous la référence 2016-530655 […] et le 11 octobre 2016 au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence 2016/S 196-354109 […], la partie adverse a mis en concurrence les 4 lots objets du marché de fournitures relatif à la «Fourniture

d’ordinateurs, d’écrans et de leurs accessoires à destination des services publics wallons» dont le lot 1 «ordinateurs à usage bureautique».

Il s’agit d’une procédure passée par appel d’offres ouvert. Le marché est régi par le cahier spécial des charges numéro SPW-DGT-DTIC N°2016M005 (ci-après, le «CSC») […].

Seule l’attribution de ce lot fait l’objet de la présente procédure et fera l’objet de la suite du présent exposé.

  1. Le CSC prévoit deux critères d’attribution : un premier critère financier (90 points) et un second critère portant sur la qualité du support technique (10 points).

    Quant au critère relatif à la qualité du support technique, l’article 1.11.2.2. du CSC prévoit que : «La qualité du support technique proposé sera évaluée sur base du délai d’intervention sur site proposé par le soumissionnaire dans le cadre du service desk tel que décrit au point «2.8» du présent cahier des charges. Ce délai, calculé en heures ouvrables, de 9h30 à 16h, mesure la durée maximum proposée dans l’offre du soumissionnaire entre : - la déclaration d’un incident par le service desk du SPW : la date et l’heure du courriel envoyé par le SPW au service desk de l’adjudicataire; - la prise de rendez-vous du technicien de l’adjudicataire avec l’utilisateur concerné : la date et l’heure du courriel envoyé par le service desk de l’adjudicataire au SPW indiquant la date et l’heure du rendez-vous avec l’utilisateur.

    Le délai d’intervention sur site le plus court récoltera le maximum de points. Les autres soumissionnaires seront évalués sur la base de la formule suivante :

    P = 10 x Pm/Po

    Où - P est le nombre de points octroyés au soumissionnaire pour le critère; - Pm est le délai d’intervention le plus court parmi les offres; - Po est le délai d’intervention de l’offre faisant l’objet de l’évaluation».

    Ce délai repris à l’article 1.11.2.2. est appelé ci-après le «délai d’intervention».

  2. Le CSC précise en deux endroits qu’il est possible pour les soumissionnaires et les personnes intéressées de poser des questions et de signaler des incohérences ou des imprécisions.

    Ainsi, au point 1.3 (Clauses administratives – Pouvoir adjudicateur), après que les coordonnées du Pouvoir adjudicateur aient été rappelées, on peut lire : «Toute question portera en objet les références complètes du présent marché et le nom de la société pour laquelle est posée la question (ou le nom de la personne physique si celle-ci agit en son nom propre) en respectant la structure suivante : CSC_2016_M005_PC&Ecran_(nom de la société soumissionnaire)».

    De même, au point 1.9.7 (Clauses administratives – Demandes d’informations), on peut lire : «Il n’est pas prévu de séance d’information. Il est cependant possible de transmettre des questions par mail à l’adresse marchepublic.dtic@spw.wallonie.be au plus tard 10 jours calendrier avant la date limite pour la remise des offres. Il ne sera répondu à aucune des questions posées après cette date. Les réponses seront fournies par le pouvoir adjudicateur au plus tard 6 jours calendrier avant la date limite pour la remise des offres.

    Toutes les questions doivent obligatoirement contenir les références des points concernés repris au cahier spécial des charges, de façon à faciliter les réponses. Si des soumissionnaires remarquent des incohérences ou imprécisions dans le cahier des charges, ils sont invités à le faire savoir selon les mêmes modalités que pour l’envoi des questions.

    De la même manière, s’ils remarquent que le pouvoir adjudicateur a omis certaines caractéristiques, composantes ou fonctionnalités indispensables ou qui seraient susceptibles d’améliorer la fonctionnalité ou l’efficacité du système, ils sont encouragés à le faire savoir suivant les mêmes modalités que pour l’envoi des questions».

    Ces points figurent dans le CSC depuis sa première version.

  3. Plusieurs questions, portant principalement sur les spécifications techniques, ont été posées par les opérateurs, ce qui a justifié 3 avis rectificatifs et des versions successives du CSC.

    S’agissant du second critère, la deuxième version du CSC a permis de préciser que le délai d’intervention, calculé en heures ouvrables, devait se situer pendant les heures de bureau (de 9h30 à 16h). Pour le reste, la référence initiale à l’article 2.9 a été corrigée en référence à l’article 2.8 du CSC.

    Si ce n’est cette question et les précisions subséquentes, aucune autre question n’a été posée par aucun soumissionnaire, et en particulier la partie requérante, sur le calcul du délai d’intervention visé au second critère. Aucune erreur, incohérence ou lacune n’a été signalée.

  4. Les soumissionnaires devaient remettre leur offre pour le 16 décembre 2017 à 16h00 au plus tard. A cette date et à cette heure, la partie adverse a reçu pour le lot 1 les offres de 6 soumissionnaires : - BECHTLE Direct SA (ci-après, «BECHTLE»); - SLM – COMPUTERLAND SA; - PRIMINFO SA (ci-après, «PRIMINFO»); - PROXIMUS SPEARIT SA; - SHS COMPUTER SPRL; - UPFRONT SPRL.

  5. En vue de l’examen de la régularité matérielle et de l’application des critères d’attribution, la partie adverse a invité les soumissionnaires à préciser et à compléter leurs offres, dans le respect des dispositions de l’article 96, § 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (ci-après l’«Arrêté royal du 15 juillet 2011»).

  6. Une première demande a été adressée à tous les soumissionnaires par courriel du 20 janvier 2017. Cette demande de précision était formulée en rappelant l’exigence de l’article 96, § 4, de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011, selon laquelle les offres des soumissionnaires interrogés ne peuvent être modifiées à l’occasion d’une telle demande : «Nous tenons à insister sur le fait que les précisions apportées ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de modifier le contenu de votre offre initiale» […].

    Dans le cadre de la demande de précisions du 20 janvier 2017, tous les soumissionnaires ont été invités à confirmer ce qui était compris dans leur calcul du délai d’intervention (second critère d’attribution).

    En ce qui concerne l’adjudicataire du marché (la société BECHTLE), la demande était formulée comme suit : « Dans l'inventaire remis dans votre offre, vous mentionnez un délai de 0,01 heure pour le délai d'intervention tel que décrit au cahier spécial des charges, à savoir le délai entre : - la déclaration d’un incident par le service desk du SPW : la date et l’heure du courriel envoyé par le SPW au service desk de l’adjudicataire ; - la prise de rendez-vous du technicien de l’adjudicataire avec l’utilisateur concerné : la date et l’heure du courriel envoyé par le service desk de l’adjudicataire au SPW indiquant la date et l’heure du rendez-vous avec l’utilisateur.

    Pouvez-vous nous confirmer que :

    - le délai de 20 secondes (point 4.5 C de votre...

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