Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mai 2017
Date de Résolution | 22 mai 2017 |
Juridiction | XV |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 238.283 du 22 mai 2017
212.142/XV-2516
En cause : 1. l’a.s.b.l. BRUXELLES AIR LIBRE, 2. de SCHREVEL Frédéric, 3. FILLEUL François, 4. PAJOT Olivier, 5. MOREAU Stéphane, 6. CARNOY Francis, 7. WAGNER Philippe, 8. BOURTEMBOURG Benoît ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles,
contre :
L'État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT et Marc BAETENS-SPETSCHINSKY, avocats,
Centre Plaza rue de Loxum 25
1000 Bruxelles,
Parties intervenantes :
-
BOUHON Hubert, 2. SERVAIS André, 3. COMMANS Jacques, 4. Wake Up Kraainem, 5. Association of Wezembeek-Oppem Against
Aircraft (AWACSS), ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON, Laurent WYSEN et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet du recours
Par une requête introduite le 7 avril 2014, (1) L’association sans but lucratif Bruxelles Air Libre Brussel, (2) Frédéric de Schrevel, (3) François Filleul, (4) Olivier Pajot, (5) Stéphane Moreau, (6) Francis Carnoy, (7) Philippe Wagner, septième requérant et (8) Benoît Bourtembourg demandent l’annulation de
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1. l’instruction ministérielle d’exécution des accords du conseil des ministres des 19 décembre 2008 et 26 février 2010 en matière de procédures de décollage et de sélection des pistes; clarification et fixation des valeurs de composantes de vent applicables à l’aéroport de Bruxelles-National, adressée par le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet à Jean-Claude Tintin, administrateur délégué de Belgocontrol, le 15 mars 2012;
-
les décisions de date inconnue du secrétaire d’état à l’Environnement, à l’Énergie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet contenant la mise en œuvre de l’instruction précitée, en particulier accroissant considérablement l’utilisation de la piste 25 R, sous la forme des AIP (Aeronautical information publication) n° 02/2014 publiée sur le site Internet de l’entreprise publique autonome Belgocontrol à une date inconnue mais exécutoire à partir du 6 février 2014, et n° 03/2014, publiée le 20 février 2014 et exécutoire à partir du 6 mars 2014».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2014 les requêtes en interventions introduites respectivement les 8, 9 et 14 mai 2014 par Hubert BOUHON, André SERVAIS, Jacques COMMANS, Wake Up Kraainem, et l’Association of Wezembeek-Oppem Against Aircraft (AWACSS) ont été accueillies.
Les mémoires en réponse en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. le premier auditeur Denis DELVAX a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 29 mars 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2017.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
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Me Damien JANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Jan BOUCKAERT et Marc BAETENS-SPETSCHINSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Règlementation applicable
Le contexte législatif et réglementaire des actes attaqués se présente comme suit:
loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation aérienne, article 5, § 1er:
Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aérienne, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l’utilisation de ces domaines et services publics.
; l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, article 43, § 2, alinéa 1er:
Le Ministre chargé de l’administration de l’aéronautique ou son délégué fixe, dans chaque cas, les conditions techniques d’utilisation des aérodromes.
l’arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l’air (abrogé depuis lors), article 2, § 2: « Les délimitations de la région d’information de vol de Bruxelles ainsi que celles des régions de contrôle, des zones de contrôle, des routes à service consultatif, des routes ATS, des zones de circulation d’aérodrome, des zones de contrôle et des classes d’espaces aériens ATS comprises dans l’espace aérien défini au § 1er
sont fixées par décision du Ministre chargé de l’administration de l’aéronautique ou du directeur général de l’Administration de l’Aéronautique.
loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques autonomes, article 1701: « Belgocontrol a pour objet:
1 Inséré par l’article 32 de l’arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l’aéroport de Bruxelles-National, entré en vigueur le 11 avril 1998 et confirmé par la loi du 9 juillet 1998 portant confirmation de l’arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l’aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l’aéroport de Bruxelles-National.
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1° d’assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l’État belge est responsable en vertu de la Convention relative à l’Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;
2° d’assurer à l’aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l’atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l’accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 avec les Régions;
3° de fournir aux services de police et d’inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;
4° de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2°.
Les règles relatives à l’utilisation de l’espace aérien et des infrastructures aéroportuaires sont contenues dans les Aeronautical Information Publications (AIP), qui sont des publications émanant de l’autorité nationale compétente (le «régulateur»), contenant les règles de caractère durable essentielles à la navigation aérienne. Les AIP se présentent en format informatique et en format papier. Chaque AIP se compose de trois parties, à savoir des règles générales (General - GEN), des règles relatives au vol (En route – ENR) et des règles et informations relatives aux aérodromes (Aerodromes – AD). Ces informations sont rédigées en anglais et présentent un caractère très technique. Les modifications permanentes apportées aux AIP font l’objet d’une diffusion selon le système AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control), en application duquel les informations relatives à des changements importants doivent être publiées au plus tard 42 jours avant leur entrée en vigueur. Lorsque des mentions des AIP ne sont temporairement plus applicables, l’information fait l’objet d’une diffusion selon le système NOTAM (Notice to Airmen) consistant en un «avis diffusé par télécommunication, donnant sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautique, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes»2.
2 Arrêté royal du 15 septembre 1994, article 1er.
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IV. Faits
L’aéroport de Bruxelles-National, dispose de trois pistes utilisables chacune dans les deux sens, dénommées respectivement 25R-07L, 25L-07R et 01-19 3 . L’utilisation des pistes est réglée par le «Preferential Runway System» (PRS), qui indique, pour chaque jour de la semaine, la ou les pistes utilisées de préférence, de jour et de nuit, respectivement pour l’atterrissage et le décollage. Dans la mesure où ces règles ont un caractère général, le ministre fédéral ayant la mobilité dans ses attributions donne instruction de les faire figurer dans l’AIP. Les pilotes sont en principe tenus d’utiliser les pistes indiquées. Le choix de la piste à utiliser tient compte d’un certain nombre de paramètres, au nombre desquels la direction et la force du vent jouent un rôle important. Les vents dominants étant de secteur ouest et les mouvements d’avions se faisant de préférence face au vent, les pistes 25R et 25L sont les plus utilisées, mais quand le vent vient d’une certaine direction et dépasse une certaine vitesse, une piste mieux orientée par rapport au vent est désignée. Chaque piste est associée à des routes précises pour les atterrissages et les décollages, qui sont préférentiellement fixées et que les pilotes doivent emprunter. Ces routes sont, pour les avions volant aux instruments, désignées par les acronymes «SID» (Standard Instrument Departure) pour les décollages et «STAR» (Standard Instrument Arrival») pour les atterrissages. Elles...
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