Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mai 2017

Date de Résolution16 mai 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.205 du 16 mai 2017

A.215.292 /VI–20.384

En cause : 1. MAJON Michel, 2. la société privée à responsabilité limitée CENTRE DENTAIRE MEISER,

ayant élu domicile chez

Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre SLEGERS et

Sarah BEN MESSAOUD, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 mars 2015, Michel MAJON et la société privée à responsabilité limitée CENTRE DENTAIRE MEISER sollicitent l'annulation de "l'arrêté royal du 2 octobre 2014 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'article 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités".

II. Procédure

Un avis, prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été publié au Moniteur belge du 2 avril 2015.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur–chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 23 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2017.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur - chef de section, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Lors de sa séance du 26 février 2013, la Commission nationale dento–mutualiste indique au Conseil technique dentaire qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation abusive de la nomenclature par "certains" via une attestation en dehors d'une urgence. Il est demandé "une adaptation du cadre

réglementaire afin d'éviter une telle fraude dans des pratiques ayant des heures d'ouverture comme un nightshop".

  1. Le 27 février 2014, le Conseil technique dentaire formule des propositions qui donneront lieu au texte de l'arrêté attaqué.

  2. Le 12 mars 2014, la Commission nationale dento–mutualiste approuve la proposition et décide de la transmettre au Comité de l'assurance.

  3. Le 23 avril 2014, la Commission de contrôle budgétaire émet un avis positif quant au dossier.

  4. Le 28 avril 2014, le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie–invalidité décide de transmettre un avis positif sur le projet d'arrêté royal à la Ministre des Affaires sociales.

  5. Le 25 juin 2014, l'Inspecteur des Finances émet aussi un avis positif sur le projet d'arrêté royal.

  6. Le 17 juillet 2014, le Ministre du Budget marque son accord au projet.

  7. Le 13 août 2014, la section de législation du Conseil d'État est saisie d'une demande d'avis, sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, portant sur le projet d'arrêté appelé à devenir l'arrêté royal attaqué. L'avis n° 56.629/2 sur ce projet est donné par la section de législation du Conseil d'État le 8 septembre 2014.

  8. L'arrêté royal attaqué est adopté le 2 octobre 2014, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2015 et entre en vigueur le 1er mars 2015.

    Il se présente comme suit:

    " Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'article 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003,

    27 avril 2005, 13 décembre 2006, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

    Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

    Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 27 février 2014;

    Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie–invalidité donné le 27 février 2014;

    Vu la décision de la Commission nationale dento–mutualiste en date du 12 mars 2014;

    Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 23 avril 2014;

    Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie–invalidité en date du 28 avril 2014;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 juin 2014;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2014;

    Vu l'avis 56.629/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Dans l'article 6, § 2ter, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est abrogé; 2° il est inséré un alinéa 9, devenant l'alinéa 8, rédigé comme suit :

    Sauf dans le cadre d'un service de garde organisé tel que visé à l'alinéa 3, les suppléments prévus sous les numéros de code 301055–301066, 301070–301081, 371055–371066 et 371070–371081 ainsi que les suppléments pour prestations techniques visés à l'article 5, § 4 de la nomenclature ne peuvent être portés en compte à l'assurance lorsque l'offre de soins telle que rendue publique est organisée en sorte de couvrir les plages horaires définies aux alinéas 1 et 2 de ce paragraphe.

    Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2014.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

    Mme L. ONKELINX".

    IV. Premier moyen

    IV.1. Thèses des parties

    A. Requête

    Les requérants soulèvent un premier moyen, "pris de la violation du principe de la motivation interne et matérielle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir", "[e]n ce que l'arrêté litigieux n'est pas, aux yeux des requérants, fondé sur des motifs admissibles en droit, ou à tout le moins, ne permettant pas de justifier raisonnablement l'adoption de l'acte attaqué", "[a]lors que tout acte administratif, qu'il soit individuel ou réglementaire, doit être fondé sur des motifs matériellement exacts, pertinents et admissibles tant en fait qu'en droit et que ces motifs sont de nature à justifier légalement cet acte".

    Ils le développent dans les termes suivants:

    " Attendu qu'en l'absence de Rapport au Roi publié au Moniteur Belge, les requérants n'aperçoivent pas sur quels motifs la partie adverse s'est fondée pour justifier l'arrêté attaqué.

    Les requérantes n'identifient pas les justifications permettant à la partie adverse d'empêcher les dentistes qui effectuent des consultations ou des prestations urgentes après 21 heures, le week–end ou les jours fériés, de pouvoir demander un supplément d'honoraires à l'assurance, et ce uniquement en raison de «l'organisation de l'offre de soin» au sein du Centre dentaire Meiser» et du fait que cette offre soit portée à la connaissance du public.

    Les requérants s'interrogent sur le fait de savoir si l'acte attaqué ne constituerait pas, en réalité, une forme de sanction suite à certains abus.

    La lettre d'information de la société de médecine dentaire a effet diffusé l'information de la manière suivante : «Des abus manifestes ont été mis en évidence par l'INAMI au niveau de certains cabinets qui portent en compte des suppléments d'urgence alors que ces cabinets ont des horaires d'ouverture élargis, à la manière ...de magasins de nuit.

    C'est bien évidemment une utilisation dévoyée de ces suppléments. A partir du 1er mars, ces pratiques seront mieux cadrées, suite à l'entrée en vigueur d'un Arrêté royal paru au Moniteur.

    Dans le cadre des urgences, ont peut distinguer 3 types de codes :

    A. Le code 30 357 5 : celui–ci n'est utilisable que par les praticiens de garde désignés dans le cadre d'un service de garde «officiel», c'est–à–dire répondant aux prescrits de l'AR n° 78. B. Les codes 3X 105 5 et 3X 107 0 = suppléments d'urgence pour les codes de consultations. En effet, les suppléments d'urgence pour prestations...

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