Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 mai 2017

Date de Résolution12 mai 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.183 du 12 mai 2017

A.219.108/VI-20.771

En cause : la société anonyme BAM CONTRACTORS, ayant élu domicile chez

Mes Kris LEMMENS et

Myriam LAHBIB, avocats,

De Burberestraat 6-8 bte 5 2000 Anvers

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Sophie CHARLIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 avril 2016, la société anonyme BAM CONTRACTORS demande l'annulation de "la décision motivée d'attribution du marché du SPW du 27 novembre 2015 d'attribuer le marché public de travaux portant sur la «réfection du revêtement de la N941 à Wierde (BK 0,6 à 5,473» à la société momentanée Socogetra-Les Enrobés du Gerny, pour un montant de 749.384,61 EUR TVAC".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 21 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2017.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Myriam LAHBIB, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie PERNIAUX, loco François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Eric THIBAUT, Premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 25 septembre 2015, le Bulletin des adjudications publie un avis de marché en vue de l'attribution d'un marché de travaux relatif "à la réfection du revêtement de la N941 à Wierde (bk 0,6 à 5,473)".

  1. Le mode d'attribution retenu est celui de l'adjudication ouverte, avec publicité belge.

  2. A la séance d'ouverture des offres, le 15 octobre 2015, huit entreprises

    remettent une offre. Il s'agit de :

    - la société momentanée SOCOGETRA – LES ENROBÉS DU GERNY pour un montant de 749.384,61€ ; - SA BAM CONTRACTORS pour un montant de 811.362,40€ ; - COLAS BELGIUM (agence sud-est) pour un montant de 825.387,84€ ; - ASWEBO pour un montant de 829.704,65€ ; - GRAVAUBEL pour un montant de 840.522,74€ ; - EUROVIA BELGIUM pour un montant de 842.559,99€ ; - WANTY pour un montant de 911.080,12€ ; - VIABUILD SUD pour un montant de 969.398,17€.

  3. Le 20 octobre 2015, les services de la partie adverse établissent un "Tableau comparatif des prix et moyenne", lequel est déposé par la partie adverse à titre confidentiel.

    5. Le 5 novembre 2015, le Bureau des prix constate notamment que "l'offre la plus basse SOCOGETRA-ENROBÉS DU GERNY s'écarte de -25,19% de l'estimation généralisée du Bureau des prix [et que] les postes à prix apparemment anormalement bas sont d'une très grande importance". Il estime dès lors que "la conjonction de ces deux paramètres nous amène à la conclusion qu'il y a lieu, conformément à l'article 21, § 3, de l'A.R. du 15 juillet 2011, d'interroger l'entrepreneur quand à la composition des prix apparemment anormaux repris au tableau" mais que, "comme l'écart entre le montant global de cette offre et la moyenne calculée conformément à l'article 99, § 2, de l'A.R. du 15 juillet 2011 est inférieur à 15%, aucune demande de justification de ce montant global n'est nécessaire". Il conclut que "dans l'éventualité où l'offre SOCOGETRA-ENROBÉS DU GERNY devrait être déclarée irrégulière et écartée pour justifications inacceptables, […], l'offre BAM CONTRACTORS, classée deuxième, devrait être prise en considération. Cette offre s'écarte de -19,01% de notre estimation généralisée et l'importance des postes à prix apparemment anormal est faible (...). La conjonction de ces deux paramètres, selon nos mêmes critères d'appréciation, nous permet de conclure que l'offre BAM CONTRACTORS pourrait, le cas échéant, être acceptée directement sans demande de justifications de prix unitaires. En outre, cette offre ne tombe pas sous le coup de l'article 99, § 2, de l'A.R. du 15 juillet 2011 (justification du montant global)".

  4. Le 9 novembre 2015, les services de la partie adverse adressent un courrier à la société momentanée SOCOGETRA- LES- ENROBÉS DU GERNY afin

    de lui demander de bien vouloir leur faire parvenir, pour le 13 novembre 2015 au plus tard, une justification détaillée de ses prix pour les postes nos 1 et 19 du métré.

  5. Par un courrier du 10 novembre 2015, la société momentanée SOCOGETRA- LES- ENROBÉS DU GERNY répond à la demande de justification de prix du 9 novembre 2015.

  6. Le 19 novembre 2015, les services de la partie adverse établissent un rapport d'examen des offres qui estime que tous les soumissionnaires satisfont à la sélection qualitative, que l'offre de la société momentanée SOCOGETRA- LES- ENROBÉS DU GERNY ne présente pas de prix anormaux et qu'il y a lieu de lui attribuer le marché pour un montant TVAC de 749.384,61€.

  7. Le 27 novembre 2015, le Directeur Général des Ponts et Chaussées décide d'attribuer le marché en cause à la société momentanée SOCOGETRA- LES- ENROBÉS DU GERNY pour le montant de 749.384,61€ TVAC. Il s'agit de la décision attaquée, qui se présente comme suit :

    "DECISION MOTIVÉE D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

    S.P.W. – Direction générale opérationnelle des Routes et Bâtiments Direction des Routes de Namur

    Marché de travaux

    Réfection du revêtement de la N941 à Wierde BK 0,6 à 5,473

    C.S.C n°01.03.01 – 15J38

    Adjudication ouverte du 15 octobre 2015

    Le Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Etienne WILLAME, Directeur général des Ponts et Chaussées, conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

    Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

    Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics;

    Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

    Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

    Considérant que L'Administration (Direction générale opérationnelle des Routes et Bâtiments - Direction des Routes de Namur) a initié une procédure d'adjudication ouverte pour l'attribution d'un marché de travaux relatif à la réfection du revêtement de la N941 à Wierde (BK 0,6 à 5,473), régi par le cahier spécial des charges n° 15J38;

    Considérant qu'un avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications du 25 septembre 2015 (n° 407793);

    Considérant qu'à la séance d'ouverture des offices du 15 octobre 2015, les soumissionnaires suivants ont remis prix :

    - SM : SOCOGETRA - LES ENROBES DU GERNY Rue Joseph Calozet, 11 6870 Awenne

    - BAM CONTRACTORS Avenue Antoon Van Oss, 1 1120 Bruxelles

    - COLAS BELGIUM (Agence Sud-Est) Grand'Route,71 4367 Crisnée

    - ASWEBO Booiebos, 4 9031 Drongen-Gent

    - GRAVAUBEL

    Rue de l'Ile Monsîn, 80 4020 Liège

    - EUROVIA BELGIUM Allée Hof ter Vleest, 1 1070 Bruxelles

    - WANTY

    Rue des Mineurs, 25 7134 Péronnes-lez-Binche

    - VIABUILD SUD

    Avenue des Moissons, 30a 1360 Perwez

    Sélection des soumissionnaires

  8. Droit d'accès

    Considérant que, conformément à l'article 61, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, par le seul fait du dépôt de leur offre, les soumissionnaires ont attesté qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ ler et 2 de l'article précité;

    Considérant que le respect des obligations fiscales a été vérifié dans le chef de tous les soumissionnaires établis en Belgique via l'application informatique Télémarc (DIGIFLOW);

    Considérant que l'attestation délivrée par DIGIFLOW, en ce qui concerne la société WANTY, indiquait que celle-ci était redevable vis-à-vis du SPF Finances d'une somme globale dépassant 3.000 €;

    Qu'un courrier recommandé a été envoyé à ladite société afin qu'elle apporte la preuve du respect de ses obligations fiscales;

    Que, suite à cette vérification, il s'avère que les soumissionnaires respectent leurs obligations fiscales.

  9. Sélection qualitative

    Considérant que l'Administration estime que les soumissionnaires satisfont à la

    sélection qualitative après vérification de la possession de l'agréation requise pour l'exécution des travaux de catégorie sous-catégorie C5, classe 5;

    Examen des offres et attribution du marché

    Considérant que selon les données extraites du procès-verbal d'ouverture des offres, les prix remis par les soumissionnaires sélectionnés sont les suivants :

    SM : SOCOGETRA - LES ENROBES DU GERNY 749.384,61€ TVAC BAM CONTRACTORS 811.362,40 € TVAC COLAS BELGIUM (Agence Sud-Est) 825.387,84 € TVAC ASWEBO 829.704,65 € TVAC GRAVAUBEL 840.522,74 € TVAC EUROVIA BELGIUM 842.559,99 € TVAC WANTY 911.080,12€ TVAC VIABUILD 969.398,17€ TVAC

    Considérant que les offres reçues sont formellement régulières au sens de l'article 95, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011;

    Considérant qu'en ce qui concerne la régularité matérielle des offres (article 95, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011), il a été procédé à la vérification des prix; Considérant qu'en raison de l'apparente anormalité des prix remis, il a été demandé à la société momentanée SOCOGETRA - LES ENROBES DU GERNY de fournir les justifications nécessaires par lettre recommandée datée du 9...

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