6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un 'Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport' et en fixant les statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et en fixant les statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

  1. MUYLLE

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe

    Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport

    Convention collective de travail du 4 novembre 2019

    Institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155990/CO/301.05)

    Institution

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.

    Art. 2. Cette convention collective de travail a pour objet l'institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport", en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. Les statuts du fonds sont fixés ci-après.

    Art. 3. Ce fonds reprend les droits et les obligations, ainsi que l'actif et le passif du "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges", institué par la convention collective de travail du 9 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, instituant un fonds de compensation de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2009.

    Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 novembre 2019.

    Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.

    Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 novembre 2007 instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges", enregistrée sous le numéro 86820/CO/301.05.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

    La Ministre de l'Emploi,

  2. MUYLLE

    Annexe à la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et en fixant les statuts (traduction)

    Statuts

    CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

    Artikel 1. Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport". Le fonds jouit de la personnalité juridique.

    Art. 2. Le siège du fonds est établi à 8380 Zeebrugge (Bruges), Evendijk-Oost 244.

    Art. 3. Au sens général, le fonds a pour objet :

    - le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux à certaines personnes;

    - le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;

    - le financement et l'organisation de mesures spécifiques de promotion de l'emploi;

    - l'organisation de mesures favorisant le respect des obligations sociales;

    - le financement et l'organisation de la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles.

    Art. 4. Le fonds a pour objet :

    1. D'octroyer des avantages aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, tels que déterminés ci-dessous :

      1. les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool : les avantages prévus à l'article 21, section 1ère et à l'article 21, section 2;

      2. les ouvriers portuaires reconnus hors du pool : les avantages prévus à l'article 21, section 2;

      3. les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité : les avantages prévus à l'article 21, section 3;

      4. les gens de métier : les avantages prévus à l'article 21, section 4;

    2. De percevoir des cotisations pour le financement du fonds à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a);

    3. De percevoir les cotisations financières supplémentaires imposées par la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport. Ces cotisations sont affectées à un objectif social.

      CHAPITRE II. - Gestion

      Art. 5. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, dont la moitié est désignée par les représentants des employeurs et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.

      Ces membres sont nommés par la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport parmi ses membres effectifs ou suppléants.

      Les administrateurs exercent leur mandat à titre gracieux, à moins que la sous-commission paritaire en décide autrement.

      Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport prend fin.

      Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport expire, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport procède à leur remplacement.

      La sous-commission paritaire peut à tout moment démettre les membres du conseil d'administration.

      En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport pourvoit à son remplacement par la désignation d'un membre de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport appartenant à la même représentation que l'administrateur décédé ou sortant.

      Art. 6. Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne qui est chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration.

      La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un membre de la représentation patronale et un membre de la représentation des travailleurs.

      Le vice-président est toujours désigné au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président appartient.

      Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

      Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et à chaque fois que deux membres au moins du conseil demandent sa convocation.

      Les convocations portent l'ordre du jour succinct.

      Au cas où ils seraient empêchés d'assister au conseil d'administration, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration moyennant une procuration écrite.

      Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

      Bien que l'on vise autant que possible des décisions unanimes, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou valablement représentés (soit la moitié plus une voix, les abstentions n'étant pas prises en compte).

      Sur les points qui ne sont pas explicitement mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut être voté que si tous les administrateurs sont présents.

      Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet de questions qui les concernent personnellement.

      Leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux.

      Art. 8. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement.

      Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social; souscrire des emprunts à court ou à long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et legs; consentir ou accepter toutes subrogations et tous cautionnements; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger...

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