6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-
répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 22 octobre 2019
Emploi
(Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156131/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
CHAPITRE II. - Licenciement pour des raisons techniques ou économiques
Art. 2. En cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs avec un minimum de 3 (entité juridique et/ou entité technique d'exploitation), une procédure de concertation doit être suivie.
Cela signifie que la procédure mentionnée ci-après doit être suivie dans les cas suivants :
- Dans une entité juridique et/ou entité technique d'exploitation de moins de 100 travailleurs en cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de minimum 3 travailleurs;
- Dans une entité juridique et/ou entité technique d'exploitation de plus de 100 travailleurs en cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs; dans une entité de 200 travailleurs le licenciement concernera donc au moins 6 travailleurs.
Celle-ci prévoit que l'employeur informe la délégation syndicale (ou en absence de celle-ci la délégation des travailleurs au conseil d'entreprise ou au comité de...
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