6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Convention collective de travail du 8 janvier 2020

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157750/CO/340)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 2. § 1er. En application de l'article 11, § 4 de convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10 travailleurs ou moins.

§ 2. L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

§ 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

Art. 3. § 1er. En application de l'article 4, § 4 de...

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