6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon du relatif au transport d'animaux gibiers vers ou au départ d'un centre de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage et à leur remise en liberté et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12, alinéa 3, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, et modifié par les décrets des 18 juillet 2001 et 16 février 2017, l'article 12bis, § 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, et l'article 30bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et remplacé par le décret du 14 juillet 1994;

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 2bis et 2sexies;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage;

Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 16 janvier 2018;

Vu le rapport du 21 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Tout gibier blessé, malade, affaibli ou saisi par l'autorité peut être transporté vers un centre de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, visé à l'article 2sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après dénommé « le centre de revalidation », sauf s'il s'agit d'un gibier blessé à la suite d'une action de chasse ou de destruction, dont la recherche par le titulaire de droit de chasse ou les personnes désignées par lui est toujours en cours.

Art. 2. Tout gibier revalidé dans un centre de revalidation peut être transporté, sous la responsabilité du gestionnaire de ce centre, pour être soit :

  1. remis en liberté dans la nature;

  2. placé dans un parc d'élevage autorisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996 accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers...

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