6 SEPTEMBRE 2017. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales

Considérant la volonté exprimée par les entités fédérées signataires de reprendre pour leur compte la gestion et le paiement des prestations familiales en préservant la possibilité de reprises asynchrones;

Considérant la nécessité de coordonner l'action desdites entités, notamment, après la période transitoire;

Considérant que pareille coordination est indispensable et implique collaboration effective et loyauté dans le chef des signataires au présent accord de coopération;

Le présent accord de coopération fixe les facteurs de rattachement permettant de désigner l'entité fédérée compétente en matière de prestations familiales tant dans un contexte interne que dans un contexte international;

Le présent accord de coopération détermine par ailleurs de quelle manière les régularisations de paiements ainsi que les recouvrements seront pris en charge ou poursuivis;

Le présent accord de coopération détermine également comment s'effectuera l'échange de données entre entités fédérées;

Le présent accord de coopération détermine, enfin, les modalités selon lesquelles le transfert des dossiers aura lieu au départ des caisses d'allocations familiales fédérales à partir du 1er janvier 2018;

Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis et l'article 94, § 1erbis, inséré par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la loi du 4 avril 2014 modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Loi générale relative aux allocations familiales) telle qu'applicable au 31 décembre 2018;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord intervenu le 6 septembre 2017 au sein du Comité de concertation;

la Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

la Région wallonne, représentée par le ministre-président et la ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

la Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

la Commission communautaire commune, représentée par le président du Collège Réuni et les membres du Collège Réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films;

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent accord de coopération et uniquement dans ce cadre, on entend par :

  1. entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande;

  2. facteur de rattachement : situation sur la base de laquelle un dossier d'allocations familiales peut être rattaché à une entité fédérée et qui fixe de manière exclusive la compétence de cette dernière;

  3. registres de la population : les registres tels que définis à l'article 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

  4. domicile légal : le lieu où une personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

  5. résidence : en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;

  6. unité d'établissement : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée, comme défini à l'article 2, 6°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

  7. assuré social : la personne qui, en matière de prestations familiales, relève du champ d'application personnel d'un règlement européen ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale;

  8. prestations familiales : les prestations visées à l'article 5, § 1er, IV de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

  9. convention bilatérale : convention de sécurité sociale conclue entre la Belgique et un autre Etat;

  10. allocation de naissance : prestation qui est payée à l'occasion de la naissance d'un enfant dans les conditions fixées par les entités fédérées;

  11. reprise : la reprise de la gestion et du paiement par les entités fédérées, à la date fixée par leurs notifications réalisées conformément aux dispositions de l'article 94 § 1erbis, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chacune pour ce qui la concerne;

  12. cadastre : répertoire de références tel qu'il existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, dans lequel sont reprises les données de tous les acteurs de tous les dossiers de toutes les caisses d'allocations familiales;

  13. application Trivia : application électronique telle qu'elle existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, qui, d'une part, contient le site web pour rechercher des données électroniques auprès des fournisseurs d'informations et qui, d'autre part, permet la transition de tous les messages de distribution, de consultation et du cadastre disponibles vers les applications de paiement des caisses;

  14. application de paiement des caisses : application électronique destinée à la gestion quotidienne des dossiers au sein d'une caisse d'allocations familiales telle qu'elle existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, qui traite les données électroniques et assure le paiement des allocations familiales;

  15. régime d'allocations familiales : l'ensemble des textes légaux et réglementaires en vigueur le 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise;

  16. LGAF : Loi générale relative aux...

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