6 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et remplaçant l'article 9 du décret du 17 février 2022 modifiant les articles 2, 33bis/1, 34 et 35 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et insérant les articles 33bis/3 et 33bis/4 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 48° est remplacé par ce qui suit :

" 48° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques; ";

2° l'article est complété par les 58° et 59° rédigés comme suit :

" 58° : " compteur intelligent " : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance;

59° : " activation de la fonction de prépaiement " : l'action de placer un compteur à budget et d'activer le prépaiement sur ce dernier, l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement ou l'action d'activer le prépaiement sur un compteur déjà placé. "

Art. 2. Dans le chapitre VIbis du même décret, l'intitulé de la section 1e est remplacé par ce qui suit :

" Clients protégés et procédure de défaut de paiement ".

Art. 3. Dans l'article 31ter du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. L'échéance de la facture relative à la consommation de gaz ne peut être inférieure à quinze jours calendrier à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours calendrier. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.

Après l'expiration du délai de quinze jours calendrier suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction...

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