6 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 1947ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réglementer certaines modalités de mise en oeuvre du régime du Tax Shelter.

Tout d'abord, le présent arrêté vise à prévoir des dispositions d'exécution pour l'agrément, la suspension et la révocation des sociétés de production éligibles au sens de l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Pour pouvoir conclure des conventions-cadre en application de l'article 194ter/3, CIR 92, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés.

L'objet du présent arrêté est de rendre les modalités et conditions existantes applicables aux oeuvres audiovisuelles et aux productions scéniques également applicables aux jeux vidéo.

Les agréments accordés aux sociétés de production dans le cadre du régime du Tax Shelter "audiovisuel" ne sont pas valables dans le cadre du régime du Tax Shelter "production scénique" ni dans le cadre du régime du Tax Shelter "jeux vidéo", et inversement, ce qui découle de l'activité principale requise de la société de production.

En outre, le présent arrêté réglemente certaines modalités administratives du régime du Tax Shelter, ce qui revient en fait à une codification de la pratique existante.

D'une part, elle réglemente explicitement la manière dont l'attestation Tax Shelter doit être demandée et le type d'informations qui doivent être fournies.

Afin de permettre cet échange d'informations de manière fluide et ordonnée, un nouveau "Portail Tax Shelter" sera introduit sur l'application MyMinfin du SPF Finances.

L'introduction de ce portail offre également la possibilité de centraliser les conventions-cadre, qui doivent être notifiées au SPF Finances dans le mois qui suit leur signature.

Enfin, le présent arrêté prévoit une adaptation terminologique limitée.

L'article 194ter, § 12, CIR 92, renvoie explicitement à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.

Le présent arrêté garantit que cette terminologie est également appliquée de manière cohérente dans l'AR/CIR 92.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L'intitulé de la section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, est adapté en ce qui concerne la référence aux articles concernés, "articles 194ter à 194ter/3, CIR 92".

Art. 2.

L'article 734/1, AR/CIR 92, est adapté en ce qui concerne la référence aux articles concernés, "articles 194ter à 194ter/3, CIR 92".

Art. 3.

Tant au § 1er, en ce qui concerne les sociétés de production, qu'au § 2 en ce qui concerne les intermédiaires, l'article 734/2, AR/CIR 92, est adapté pour viser aussi les demandes d'agrément relatives aux jeux vidéo.

Une copie du compte de résultat et du bilan, ou une prévision de ceux-ci, doit dorénavant être jointe à la demande d'agrément.

En effet, selon la loi du 5 juillet 2022 portant des dispositions fiscales diverses, une société de production doit également être en mesure de démontrer que son activité principale est le développement et la production soit d'oeuvres audiovisuelles, soit de productions scéniques, soit de jeux vidéo afin d'être agréée comme une société de production éligible.

De même, la référence à la loi du 11 juillet 2018 est mise en conformité avec les dispositions des articles 194ter à 194ter/3, CIR 92, dans l'article 734/2, AR/CIR 92.

Enfin, la référence à l'adresse du service compétent du SPF Finances est également remplacée car, à l'avenir, la communication se fera par voie électronique via le portail Tax Shelter.

L'article a été adaptée conformément au point 6 de l'avis du Conseil d'Etat n° 72.140/3 du 30 septembre 2022.

Art. 4.

L'article 734/5, AR/CIR 92 est modifié afin de prévoir une nouvelle procédure de suspension et de retrait des agréments à des fins tax shelter.

L'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92 prévoit notamment une base légale pour la suspension et le retrait de l'agrément accordé en tant que société de production éligible mais stipule que les modalités de la procédure de suspension et de révocation seront davantage déterminées par le Roi.

L'agrément peut être suspendu et retiré dans deux cas.

Premièrement, l'agrément en tant que société de production éligible peut être suspendu et retiré si l'objet principal et l'activité principale de la société de production éligible ne sont plus le développement et la production d'oeuvres éligibles.

A cette fin, il peut être vérifié, sur la base des comptes annuels de l'entreprise, si le résultat généré par les activités de production et d'exploitation d'oeuvres éligibles représente au moins 50 p.c. du résultat total.

Si tel n'est pas le cas, il est présumé que le développement et la production d'oeuvres éligibles ne constituent pas l'activité principale de la société, ce que la société de production peut réfuter en démontrant que ses coûts se rapportent principalement à la production et à l'exploitation d'oeuvres éligibles et que les autres activités, bien que générant une part plus élevée de résultat absolu, ne représentent qu'une part limitée des dépenses de la société.

Lorsque les fonds destinés à la production d'oeuvres éligibles ne sont pas utilisés à cette fin, il faut également considérer que l'activité principale de la société de production n'est plus le développement et la production d'oeuvres éligibles.

Un deuxième motif de suspension et retrait consiste en une violation répétée de l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12, CIR 92.

Il s'agit donc d'une violation par la société de production éligible de la somme financière maximale que la société de production peut verser à l'investisseur, de ne pas accorder d'autre avantage économique ou financier à l'investisseur éligible ou des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.

Les violations répétées désignent la situation dans laquelle une société de production a été informée d'une infraction et la commet à nouveau.

La suspension doit être notifiée par écrit à la société de production.

La notification écrite de la suspension ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une lettre, mais peut également être envoyée sous la forme d'un e-mail, ou d'une communication via le "Portail Tax Shelter" sur l'application MyMinfin du SPF Finances.

La notification doit contenir le motif de la suspension et un délai pour remédier aux déficiences constatées.

Le motif de la suspension comprend également une indication de la constatation qui a conduit à la suspension.

Pour une suspension sur la base de l'absence de l'activité principale et de l'objet principal, il s'agira de constatations qui découlent de l'examen du compte de résultat et du bilan de la société de production, qui fait apparaître que les activités de production et d'exploitation d'oeuvres éligibles ne constituent pas l'activité principale.

Pour une suspension en raison d'une violation répétée de l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12, CIR 92, elle comprendra une liste des violations constatées et une référence à la notification de la première violation commise.

La société de production dispose d'un délai d'au moins un mois pour remédier à la situation qui a conduit à la suspension.

Si le délai initialement accordé n'est pas suffisant, la société de production peut demander un délai supplémentaire pour remédier à la situation. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué vérifiera si une prolongation du délai est justifiée ou si l'agrément doit être retiré.

En cas de retrait d'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite selon la procédure prévue aux articles 734/2 et 734/3 AR/CIR 92.

Le paragraphe 2 prévoit l'échange nécessaire d'informations avec d'autres acteurs dans le régime du tax shelter.

Art. 5.

L'article 734/7, AR/CIR 92, est modifié afin de déterminer l'Autorité compétente et les procédures de l'Etat fédéral, dans le cas où le jeu vidéo éligible est produit par une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

En outre, pour des raisons de cohérence, la référence au...

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