6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 19 novembre 2015

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131215/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Les parties signataires de la présente convention collective de travail, eu égard à la reconnaissance réciproque qu'elles ont du fait syndical comme de la valeur représentative des effectifs qu'elles groupent, et considérant que ceux-ci appartiennent à un secteur dont l'activité revêt des aspects et des structures d'une variété telle qu'elle requiert des dispositions particulières sur le plan social et notamment en ce qui concerne les délégations syndicales, ont arrêté de commun accord en ce domaine des dispositions appropriées.

Art. 3. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 4. Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à faire observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

CHAPITRE III. - Durée du mandat des membres

de la délégation syndicale

Art. 5. § 1er. Les membres de la délégation syndicale sont désignés pour la période entre deux élections sociales décrétées par le gouvernement.

Le mandat d'un délégué syndical s'étend du jour Y des élections sociales au jour Y des élections sociales suivantes.

Dans l'année qui précède les élections sociales, la date exacte devant être considérée comme jour Y en application de cette convention collective de travail, est fixée par décision de la commission paritaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le mandat d'un délégué syndical ayant été désigné après le jour Y des élections sociales s'étend jusqu'au jour Y des élections sociales suivantes.

§ 3. Si l'employeur ne s'est pas opposé dans le délai prescrit par l'article 11, § 1er, 8ème alinéa à la présentation d'un ou plusieurs candidats, ceux-ci sont alors considérés comme acceptés et leur mandat débute à partir de la notification de la candidature et se termine au jour Y des élections sociales suivantes tel que déterminé au § 2.

§ 4. Le remplacement d'un mandat vacant se fait par l'organisation syndicale concernée suivant la procédure prévue par l'article 11.

§ 5. Dans les autres cas, le mandat prend cours à la date fixée par la commission paritaire restreinte comme prévu à l'article 11, § 7.

§ 6. Les mandats sont renouvelables.

§ 7. Les mandats venant à expiration le jour Y des élections sociales suivantes peuvent être considérés comme tacitement renouvelés si aucune initiative émanant de l'organisation syndicale qui a désigné le délégué syndical n'est enregistrée.

Cela sans préjudice de ce qui, en application de la procédure détaillée à l'article 11, est réservé comme faculté patronale de formuler des objections à l'égard d'un tel renouvellement. En l'espèce, le délai d'un mois prévu pour aplanir les difficultés se situe avant l'échéance du jour Y des élections sociales suivantes conformément au § 1er.

§ 8. Le mandat d'un délégué syndical prend fin et s'étend jusqu'au jour Y des élections sociales suivantes tel que décrit au § 2. Par dérogation à ce qui précède, le mandat prend fin :

  1. en même temps que la relation de travail dans les cas suivants :

    - expiration du terme;

    - achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;

    - décès du travailleur;

    - force majeure;

    - commun accord écrit entre l'employeur et le travailleur;

    - au moment où le délégué quitte de son propre chef l'entreprise et ne fait plus partie du personnel;

    - au moment où le travailleur quitte l'entreprise parce qu'il a atteint l'âge de la pension;

    - au moment du licenciement d'un délégué pour un motif grave;

    - au moment où le délégué est licencié par l'employeur pour des raisons économiques ou techniques suivant la procédure déterminée par les articles 27 ou 28;

  2. indépendamment de la relation de travail (qui peut donc se poursuivre au-delà de la fin du mandat du délégué) dans les cas suivants :

    - lorsque le délégué communique par écrit à son employeur qu'il renonce à l'exercice de son mandat;

    - lorsqu'une ou plusieurs conditions pour remplir la fonction de délégué syndical ne sont plus remplies;

    - au moment où est porté à la connaissance de l'employeur (via son organisation patronale locale représentée en Commission paritaire de la construction) le retrait du mandat d'un délégué par le syndicat qui l'a présenté;

    - à la réception provisoire des travaux exécutés par une association momentanée visée à l'article 8, § 3, 2e alinéa;

    - au jour Y des élections sociales suivantes conformément au § 1er, lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de l'article 7.

    CHAPITRE IV. - Conditions d'installation

    et de composition de la délégation syndicale

    Art. 6. § 1er. Dans les entreprises qui, dans l'année civile précédant le jour Y tel que déterminé à l'article 5, § 1er, occupent en moyenne au moins 30 ouvriers, une délégation syndicale peut être installée.

    § 2. Par dérogation au § 1er, une délégation syndicale peut également être installée dans la période entre deux élections sociales comme prescrit par l'article 5, § 1er, pour autant que l'entreprise occupait en moyenne au moins 30 ouvriers dans les 12 mois précédant la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales.

    § 3. Entre deux élections sociales, tel que décrit à l'article 5, § 1er, les organisations syndicales peuvent présenter des mandats complémentaires si, dans une période de 12 mois précédant cette demande, le nombre moyen d'ouvriers occupés excède le seuil existant. Le nombre de mandats est augmenté comme stipulé à l'article 9 et introduit selon la procédure décrite à l'article 11.

    § 4. Si dans la période entre deux élections sociales, tel que stipulé à l'article 5, § 1er, le nombre moyen d'ouvriers dans une entreprise diminue de telle manière que le seuil existant pour la détermination du nombre total de mandats de délégation syndicale à attribuer n'est plus atteint, le nombre de mandats reste maintenu jusqu'au jour Y des élections sociales suivantes.

    § 5. Si dans la période entre deux élections sociales, tel que stipulé à l'article 5, § 1er, deux ou plusieurs entreprises fusionnent, le nombre de mandats dans l'entreprise fusionnée est égal au total du nombre de mandats des entreprises participant à la fusion tel que connu avant la fusion au sens des § 1er, § 2, § 3 ou § 4, et ce jusqu'au jour y des élections sociales suivant la fusion.

    § 6. Du nombre d'ouvriers mentionné aux § 1er, § 2, § 3 et § 4, au moins 10 p.c. doit être membre d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la composition d'une délégation syndicale.

    § 7. Sont considérés comme étant « occupés », les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.

    § 8. Au mois de janvier de l'année dans laquelle tombe le jour Y tel que décrit à l'article 5, § 1er, l'employeur est tenu de communiquer par écrit la liste et le nombre moyen d'ouvriers qu'il occupe à l'organisation ou aux organisations syndicales qui le demande(nt).

    § 9. Par dérogation au § 8, l'employeur doit également, dans le cadre des § 2, § 3, § 4 ou § 5, communiquer par écrit et dans le mois la liste et le nombre moyen d'ouvriers qu'il occupe à l'organisation ou aux organisations syndicales qui le demande(nt).

    § 10. En cas de doute ou de litige, les organisations syndicales peuvent demander des informations au fse Constructiv concernant le nombre moyen d'ouvriers occupés par une entreprise.

    Art. 7. Par « entreprise », on entend : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.

    Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité...

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