6 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, articles 4, § 4, 7 et 8, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers n° 1/2014, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis du conseil économique et social de Wallonie n° A 11.97, donné le 22 septembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2014;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail a fait l'objet de modifications afin d'intégrer l'harmonisation des statuts d'ouvriers et d'employés, décidée dans le cadre de l'accord interprofessionnel;

Considérant que les modifications apportées à la loi du 3 juillet 1978 ont un impact sur la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Qu'en effet, l'abrogation de l'article 67 de la loi de 1978 entraîne un vide juridique, car il est fait référence à cet article dans les articles 2, alinéa 1er, 33°, 9, alinéa 1er, 6°, 7°, 15° et 15/1, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Considérant que le Gouvernement fédéral a adopté, après avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 20 février 2014, un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité afin d'intégrer la modification de la loi du 3 juillet 1978 précitée mais que celui-ci a été sanctionné et promulgué en date du 2 juillet 2014;

Considérant qu'à cette date, l'Autorité fédérale n'était plus compétente pour l'occupation des travailleurs étrangers dès lors que la Région l'est devenue, en date du 1er juillet 2014;

Considérant qu'il est impératif pour la Région wallonne et les entreprises concernées de déterminer, dans les meilleurs délais, le montant des rémunérations du personnel hautement qualifié, notamment, de nationalité étrangère, ce afin de privilégier la sécurité juridique des travailleurs concernés et des entreprises ayant introduit une demande d'autorisation d'occupation relative à ce personnel;

Vu l'avis n° 56.709/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil...

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