6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 10 octobre 2019

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154940/CO/219)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail a comme objet la coordination et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Art. 3. Durée de l'exercice du droit au crédit-temps avec motif

Le droit au crédit à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Art. 4. Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans sans allocations - 28 ans de carrière professionnelle

En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par les conventions collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre...

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