6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 17 octobre 2019

Cotisation au fonds de sécurité d'existence

(Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155333/CO/333)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

§ 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 14 de la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

Art. 3. § 1er. 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 3, 2° de la convention collective de travail relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT