6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Le présent Code est dénommé : Code bruxellois de procédure fiscale.

Art. 3. Les dispositions contenues dans ce Code sont d'application :

  1. au précompte immobilier tel que prévu à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;

  2. à la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;

  3. à la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre Ier de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

  4. à la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

  5. à la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

  6. à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

  7. à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

  8. à la taxe sur les dépôts de mitraille visée au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

    Art. 4. Pour l'application du présent Code, on entend par :

  9. le CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992;

  10. le contribuable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer une taxe;

  11. la taxe et ses accessoires : la taxe en principal auquel le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes administratives, les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification;

  12. l'envoi recommandé électronique : l'envoi recommandé électronique tel que défini au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

  13. la signature électronique : la signature électronique telle que définie au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;

  14. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  15. l'administration fiscale régionale : le service désigné par le Gouvernement;

  16. l'agent compétent : toute personne, y compris les agents contractuels, travaillant au sein ou pour le compte de l'administration fiscale régionale et désignée par le Gouvernement ou toute personne à laquelle il ou elle aura délégué les pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement;

  17. l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due à la Région;

  18. la Région : la Région de Bruxelles-Capitale.

    TITRE 2. - Procédure fiscale

    CHAPITRE 1er. - Déclarations

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux taxes sur déclaration.

    Art. 6. § 1er. La Région met annuellement un formulaire de déclaration à disposition des contribuables et de toute personne qu'elle considère être contribuable suivant les informations dont elle dispose.

    Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.

    § 2. Le contribuable, ou la personne tenue de remettre une déclaration, qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu de réclamer un exemplaire du formulaire de déclaration avant le 31 décembre de ce même exercice d'imposition.

    Art. 7. § 1er. Tout contribuable d'une taxe sur déclaration est tenu de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale, pour chaque exercice d'imposition, dans les formes et délais précisés à l'article 8.

    Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux héritiers ou aux légataires universels ou donataires universels et, en second lieu, au représentant légal.

    Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission, au sens des articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

    § 2. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, ou n'ayant pas les connaissances juridiques suffisantes, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils fournissent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.

    Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

    Art. 8. § 1er. La personne tenue de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale complète le formulaire de déclaration, le date et le signe.

    Les documents, relevés ou renseignements, dont la production est prévue par le formulaire, font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

    Le formulaire de déclaration, entièrement complété, daté et signé, doit être envoyé à l'administration fiscale régionale dans les 62 jours de la mise à disposition du formulaire.

    Si cette mise à disposition a été effectuée par voie postale, le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du formulaire de déclaration qui lui a été adressé, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de ce formulaire, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.

    § 2. La déclaration électronique, mise à disposition par l'administration fiscale régionale, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. La signature de la déclaration peut être électronique.

    Les dispositions du présent Code relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celle-ci.

    § 3. Les modalités d'envoi de la déclaration à l'administration fiscale régionale sont arrêtées par le Gouvernement.

    Section 2. - Rectification de la déclaration

    Art. 9. § 1er. Lorsque l'agent compétent estime devoir rectifier une déclaration, il notifie au déclarant les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés.

    Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou par voie électronique si le contribuable a marqué son accord sur la procédure d'échange de courrier par voie électronique.

    § 2. Le contribuable peut transmettre ses observations par écrit à l'administration fiscale régionale endéans les trente-et-un jours, ce délai pouvant être prolongé pour justes motifs. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la notification, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la notification, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.

    L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, à moins que le déclarant ait marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou que les droits de la Région soient en péril.

    § 3. Cette imposition est établie par l'administration fiscale régionale sur la base de la déclaration rectifiée et des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification.

    Section 3. - Taxation d'office

    Art. 10. § 1er. L'agent compétent peut procéder à la taxation d'office lorsque le contribuable :

    1) a omis de remettre une déclaration complétée et signée dans les délais prévus aux articles 6 à 8 du présent Code;

    2) a omis de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54;

    3) a omis de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;

    4) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution;

    5) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par l'ordonnance qui règle la taxe concernée ou ses arrêtés d'exécution.

    La taxation d'office est effectuée à raison du montant que l'agent compétent peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose.

    § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'agent compétent notifie au contribuable les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxation sera fondée. Cette notification est faite au moyen d'un envoi postal recommandé.

    Un délai de trente et un jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du recommandé, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits de la Région sont en péril.

    Lorsque le contribuable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve du caractère inexact de la taxation d'office.

    Toutefois, cette preuve incombe à...

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