6 MAI 2024. - Arrêté ministériel réglant le détachement de membres du personnel de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne

Le Ministre de la Santé publique,Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, l'article 8, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 11 décembre 2016;Arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les articles 97 et 98 ;Vu l'arrêté ministériel de 31 mars 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2023 ;Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 16 janvier 2024 ;Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2024 ;Vu le protocole de négociation n° 2024/001 du secteur XII - Affaires sociales du 18 avril 2024;Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;Vu l'urgence;Considérant qu'un membre du personnel de l'AFMPS assume des fonctions de représentation à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;Considérant que les membres du personnel détachés supportent diverses charges supplémentaires liées à l'exercice de leur fonction de représentation; qu'ils doivent, dès lors que ces charges sont récurrentes, bénéficier d'une indemnité dont le montant est établi forfaitairement;Considérant que le membre du personnel supportent déjà ces charges supplémentaires et qu'il convient, par conséquent, de les indemniser le plus rapidement possible,Après délibération de Nos Ministres en Conseil,Arrête :Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel de 31 mars 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service...

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