6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

-la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

- le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, article 5, § 6, 4°, et § 7, ajouté par le décret du 26 avril 2019 ;

- le décret sur la navigation du 21 janvier 2022, articles 55, alinéa trois, 57, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, 61, § 1er, alinéas premier, deux, trois et quatre, 62, alinéas premier, deux et trois, 63, alinéas premier et deux, 64, alinéas premier et deux, et 147, alinéa premier.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 juillet 2021.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis 2021/72 le 7 septembre 2021.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.951/3 le 11 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE;

  2. la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l'agrément de simulateurs et à l'aptitude médicale.

    Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  3. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

  4. voie d'eau intérieure : toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 3 ;

  5. largeur: la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exception des roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues ;

  6. certificat d'opérateur de radiotéléphonie : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;

  7. compétence : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;

  8. De Vlaamse Waterweg nv : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public ;

  9. membres d'équipage de pont : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;

  10. expert en matière de gaz naturel liquéfié : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;

  11. expert en matière de navigation avec passagers : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;

  12. livret de service : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;

  13. engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;

  14. base de données européenne des équipages, abrégée en ECDB : la base de données gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive ;

  15. base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, en abrégé EHDB : la base de données gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive ;

  16. certificat de qualification de l'Union : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive ;

  17. longueur : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;

  18. Etat membre : un Etat auquel la directive s'applique ;

  19. niveau du commandement : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;

  20. ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions ;

  21. niveau opérationnel : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;

  22. bateau à passagers : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;

  23. Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut : la commission telle que visée à l'article 4 du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut du 21 décembre 2005 ;

  24. directive : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;

  25. bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

  26. conducteur de bateau ou conducteur : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;

  27. remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;

  28. risque spécifique : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;

  29. temps de navigation : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ;

  30. livre de bord : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;

  31. bâtiment : un bateau ou un engin flottant.

  32. ES-TRIN 2021/1 : standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2021/1, disponible sur le site internet suivant : https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_fr.pdf

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d'eau intérieure :

  33. les bâtiments dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ;

  34. les bâtiments dont le volume, calculé comme le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau, est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

  35. les remorqueurs et pousseurs destinés à :

    1. remorquer ou pousser les bâtiments visés aux points 1° et 2° ;

    2. remorquer ou pousser des engins flottants ;

    3. mener à couple les bâtiments visés aux points 1° et 2° ou des engins flottants ;

  36. les bateaux à passagers ;

  37. les bâtiments tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

  38. les engins flottants.

    A l'alinéa premier, on entend par :

  39. tirant d'eau : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;

  40. pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes suivantes :

  41. les personnes naviguant à des fins sportives ou de plaisance ;

  42. les personnes intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ;

  43. les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile, les...

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