6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, lu en combinaison avec l'article 44 du Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 1 ;
- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, modifié par les décrets des 12 février 2010 et 3 juillet 2015, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, et l'article 13 ;
- le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, l'article 1 ;
- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 11, modifié par le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4°, et l'article 8.4.1, 4°.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 novembre 2021.
- Le Comité consultatif pour l'Agence des Soins et de la Santé a donné un avis le 24 novembre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.768/3 le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- adapter les obligations administratives relatives aux délais et aux dossiers et introduire l'utilisation obligatoire de la plateforme numérique VIPA dans différentes procédures de subvention VIPA ;
- fixer un délai maximum pour la réclamation des paiements dans le cadre de la procédure classique de subventionnement ;
- lever le SGS CICOV et avec lui les obligations du VIPA vis-à-vis du domaine Groendaalheyde à Overijse ;
- introduire la possibilité de dérogation pour les plafonds de formation de réserves ;
- neutraliser l'effet de l'épidémie de COVID-19 lors du calcul du forfait de conservation et du forfait stratégique ;
- réaliser un saut d'index dans le forfait de conservation pour 2022 et 2023 ;
- donner des clarifications relatives aux subventions environnementales.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er. A l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
-
aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :
d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;
;
-
au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :
d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet.
.
Art. 2. A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019 et 16 juillet 2016, est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds.
.
Art. 3. A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
-
au paragraphe 1, alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « trente » ;
-
au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin de pouvoir décider de la recevabilité de...
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