6 MAI 2019. - Décret relatif à la délinquance environnementale (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 1er. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, la Partie VIII comportant les articles D.138 à D.171, modifiée pour la dernière fois par le décret du 31 janvier 2019, est remplacée par ce qui suit :

Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

5° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le Livre III du Code de l'Environnement contenant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, le Livre VII du Code de l'Environnement contenant le Code déchets-ressources et le Livre IX du Code de l'Environnement contenant le Code du permis d'environnement;

6° le Code forestier;

7° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

8° le Code wallon de l'Agriculture;

9° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

10° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

11° le Code wallon du Bien-être animal;

12° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules;

13° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.

La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. D.139. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.

Art. D.140. Sans préjudice des articles 5 et 7bis du Code pénal, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les communes, les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale peuvent être tenus pour responsable, à l'issue de la procédure de sanction administrative, de l'infraction constatée. Dans ce cas, seule une mesure de restitution peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre sanction.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. D.141. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

1° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie;

3° un avertissement : une information communiquée oralement ou par écrit à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;

4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

5° un expert : un tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148;

6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie;

7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138;

8° une " infraction déclassée " : toute infraction reprise dans une liste prise par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui ne peut faire l'objet que d'une sanction administrative exclusive;

9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu de l'article D.185 ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou à atténuer ces conséquences;

10° le plan d'intervention : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

11° la récidive : la situation dans laquelle une personne, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée, une nouvelle infraction à la même législation;

12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement :

- la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée;

- la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources;

- la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine;

13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement.

En application de l'alinéa 1er, 12°, la remise en état est :

1° pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, celle qui découle des obligations visées à l'article 19 du même décret;

2° pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être animal qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE III. - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale

Art. D.142. § 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité.

§ 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat.

La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants :

1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;

2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies.

Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle.

La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants :

1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;

2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;

3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;

4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;

5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux...

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