6 MAI 2019. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire

Article 1er. L'article 28 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, remplacé par le décret-programme du 29 juin 1998, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 2, un élève inscrit en sixième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou en septième année de l'enseignement secondaire professionnel peut s'inscrire à des cours de langue en formation scolaire continuée.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui, auparavant, était régulièrement inscrit dans une classe d'apprentissage linguistique de l'enseignement secondaire peut s'inscrire à des cours de langue allemande et française en formation scolaire continuée.

CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 2. A l'article 17, § 4.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 26 juin 2017, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

De la même manière, il est tenu compte des services effectifs prestés dans le secteur public d'un Etat non membre de l'Union européenne.

CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 3. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».

CHAPITRE 4 - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « candidats aux fonctions de recrutement » sont remplacés par le mot « membres ».

Art. 5. A l'article 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les » sont abrogés;

  2. dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

  3. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou de commis-sténodactylographe » sont abrogés;

  4. dans l'alinéa 1er, 2bis, b), modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « obtenu dans la section "Secrétariat" » sont abrogés;

  5. dans l'alinéa 1er, 2bis, le c), remplacé par le décret du 18 juin 2018, est abrogé;

  6. dans l'alinéa 1er, 2bis, d), les mots « ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur » ainsi que la dernière phrase sont abrogés;

  7. l'alinéa 1er, 2quater, inséré par le décret du 23 juin 2010, est abrogé.

  8. l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

    Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.

    Art. 6. A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les » sont abrogés;

  10. l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

    Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.

    CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 7. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre les mots « et sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

    Art. 8. A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le C), b), le 13° est abrogé;

  12. le C), b), est complété par un 14ter rédigé comme suit :

    14ter coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives

    ;

  13. dans le D), b), le 13° est abrogé;

  14. dans le Dbis), b), 3°, le point est remplacé par un point-virgule et un 4°, rédigé comme suit, est inséré :

    4° chef d'atelier.

    ;

  15. dans le E), a), les 10ter et 10quinquies sont abrogés;

  16. dans le E), b), les 16° et 17°, abrogés par le décret du 27 juin 2005, sont rétablis dans la rédaction suivante :

    16° chargé de recherches;

    17° évaluateur externe.

    Art. 9. A l'article 8, b), du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  18. il est inséré un 9° rédigé comme suit :

    9° coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.

    Art. 10. L'article 9.1, a), 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

    3° conseiller en psychologie scolaire.

    Art. 11. A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 25 juin 2012 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  19. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration;

  20. l'alinéa est complété par un 2quinquies rédigé comme suit :

    2quinquies adjoint pour l'inclusion et l'intégration;

    .

    Art. 12. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un chapitre III.1, comportant l'article 10.1, intitulé comme suit :

    Chapitre III.1 - Les fonctions du personnel administratif

    .

    Art. 13. Dans le chapitre III.1 du même arrêté royal, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit :

    Art. 10.1 - Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif sont déterminées comme suit :

    a) Fonctions de recrutement

    1° commis;

    2° commis-dactylographe;

    3° correspondant-comptable;

    4° secrétaire en chef;

    5° secrétaire administratif;

    6° technicien réseau;

    b) Fonctions de sélection

    1° secrétaire administratif en chef;

    2° adjoint.

    CHAPITRE 6 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 14. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Arrêté royal fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

    .

    Art. 15. Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre les mots « et sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

    Art. 16. L'article 19, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation dans la fonction de professeur-médiathécaire ou dans une fonction de la catégorie du personnel administratif prend fin au plus tard le 31 août de l'année de ladite désignation.

    Art. 17. Dans l'article 24, § 1.1...

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